Cour de cassation, 24 juin 2014. 13-17.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.784
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 décembre 2011, n° 10-25. 408), que la société Les Bâtisseurs des Alpes a entrepris de réaliser un lotissement ; que, par actes des 7 avril 2000 et 14 janvier 2002, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., et Mme X..., épouse Y..., se sont engagés à lui vendre chacun une parcelle ; que Mme X..., épouse Y..., et les consorts X... ont assigné la société Les Bâtisseurs des Alpes en rescision des ventes pour lésion ; que Mme X..., épouse Méroux, et M. X... se sont opposés à la réitération des ventes ; que par un jugement définitif du 18 novembre 2004 et un arrêt du 16 mars 2006, les demandes de la société Les Bâtisseurs des Alpes en perfection des ventes ont été accueillies ; que, soutenant que Mme X..., épouse Y..., et les consorts X... avaient refusé de manière fautive d'exécuter les conventions, la société Les Bâtisseurs des Alpes les a assignés en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Les Bâtisseurs des Alpes fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que le créancier, victime d'un défaut d'exécution du contrat, n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la faute du promettant qui refuse de réitérer la vente de parcelles a un lien de causalité avec le préjudice subi par le bénéficiaire qui a acquis les parcelles en vue de la réalisation d'un lotissement, du fait du retard provoqué par la caducité du permis de lotir, nonobstant l'acquisition d'autres parcelles, le promoteur n'étant pas tenu, en l'absence d'acquisition définitive de la totalité des parcelles, de commencer les travaux, pour éviter la caducité du permis de lotir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que seule la faute du créancier ayant causé exclusivement son préjudice est susceptible d'exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi la société Les Bâtisseurs des Alpes aurait commis une faute à l'endroit de ses débiteurs, seule à l'origine de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la société Les Bâtisseurs des Alpes, lotisseur, avait soutenu qu'elle avait subi un préjudice du seul fait du retard provoqué par le refus des promettants de réitérer les promesses de vente ; qu'elle exposait que le but recherché était la vente des terrains viabilisés, laquelle ne peut intervenir que si le lotisseur est propriétaire, ce qui ne peut être le cas tant que le litige sur le transfert de propriété n'est pas tranché définitivement ; qu'elle exposait encore qu'elle ne pouvait exposer des frais de lotissement (viabilité et autres), sans être devenue définitivement propriétaire et qu'elle ne pouvait assumer le risque d'une remise en état en cas de rejet de ses prétentions ; et qu'elle soutenait que son projet avait subi un retard important ; qu'en se prononçant, pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre la faute des promettants ayant refusé de réitérer les ventes promises et le préjudice subi par la société Les Bâtisseurs des Alpes, sur la seule considération de la caducité de l'autorisation de lotissement, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le retard nécessairement apporté au projet de lotissement par le refus de réitérer les ventes promises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que seule la faute du créancier ayant causé exclusivement son préjudice est susceptible d'exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; que, pour exonérer les promettants de leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que dès lors que le projet ne portait pas seulement sur les terrains litigieux et était également envisagé sur d'autres parcelles (AW 229 et 350, BK 35, 46 et 216) la société Les Bâtisseurs des Alpes ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de commencer les travaux sur lesdites parcelles pour échapper à la caducité dans l'attente de décisions définitives dans les actions en vente forcée engagées par lui ; qu'en statuant ainsi, sans faire en ressortir en quoi la société Les Bâtisseurs des Alpes pouvait mener à bien son projet de lotissement sur ces autres parcelles, sans être devenue définitivement propriétaire des parcelles dont la vente lui avaient été promises par Mme Y..., née X..., et les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que commet une faute le promettant qui se refuse à réitérer la vente promise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
7°/ que le lotisseur, auquel a été consentie une promesse de vente ayant pour objet une parcelle destinée à être comprise dans le périmètre du lotissement subit nécessairement un préjudice du fait du refus du promettant de réitérer la vente promise, à raison du retard apporté à la conclusion de la vente et donc à la réalisation du projet de lotissement ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés des premiers juges que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne démontre pas avoir subi de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
8°/ que dans ses écritures d'appel, la société Les Bâtisseurs des Alpes a soutenu que la promesse de vente consentie par les consorts X... est relative à une parcelle cadastrée AW n° 240 et que ce n'est qu'à la suite d'une simple omission matérielle que l'arrêté ne comporte pas la mention de cette parcelle, la dite parcelle étant bien comprise dans l'arrêté ; qu'elle invitait la cour d'appel à se reporter aux pièces annexées à l'arrêté portant le cachet de la ville de Marignane ; qu'elle soutenait que le plan du lotissement inclut expressément la parcelle AW 240, laquelle est rappelée dans l'encadré de présentation du plan ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés des premiers juges que le second permis de lotir n'est aucunement relatif aux parcelles en cause et que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne s'explique pas sur cette question, sans s'expliquer sur les éléments rapportés par cette dernière de nature à établir que la parcelle AW n° 240 était visée par le second permis de lotir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caducité de l'autorisation de lotir n'était acquise que dans l'hypothèse où les travaux d'aménagement prévus au programme n'étaient pas commencés, que le projet ne portait pas seulement sur les terrains litigieux mais également sur d'autres parcelles, et retenu que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne démontrait pas qu'elle avait été dans l'incapacité de commencer les travaux sur ces parcelles pour échapper à la caducité dans l'attente de décisions définitives dans les actions en vente forcée engagées par elle, la cour d'appel, devant laquelle la société Les Bâtisseurs des Alpes soutenait que le refus de réitérer les actes lui avait causé un préjudice par suite de la caducité de l'autorisation de lotir et qui a pu déduire de ces seuls motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'un lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bâtisseurs des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Bâtisseurs des Alpes à payer à Mme X..., épouse Y..., et aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Bâtisseurs des Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Bâtisseurs des Alpes
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Les Bâtisseurs des Alpes de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant allègue que le refus de réitération des consorts X... est fautif et qu'il en est résulté pour lui un préjudice incontestable qui justifie la mesure d'instruction qu'il sollicite pour en déterminer le quantum ; qu'il soutient en effet que le comportement fautif des intimés a généré un important retard en ce que le permis de lotir qu'il avait obtenu était devenu caduc et qu'il a dû présenter une nouvelle demande à l'autorité administrative, en étant amené à revoir complètement le projet du fait d'un changement de réglementation ; que les intimés font valoir à bon droit que le retard invoqué n'est pas consécutif à leur attitude mais à la négligence du promoteur qui avait toute latitude pour commencer les travaux nonobstant le litige qui les opposait, évitant ainsi d'avoir à présenter une nouvelle demande de permis ; qu'il convient en effet de relever que si, aux termes de l'article 14 de l'autorisation de lotir du 30 juillet 2003, celle-ci devenait caduque à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de l'arrêté, cette caducité n'était acquise que dans l'hypothèse où les travaux d'aménagement prévus au programme n'étaient pas commencés ; que, dès lors que le projet ne portait pas seulement sur les terrains litigieux et était également envisagé sur d'autres parcelles (AW 229 et 350, BK 35, 46 et 216) la SARL LES BATISSEURS DES ALPES ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de commencer les travaux sur lesdites parcelles pour échapper à la caducité dans l'attente de décisions définitives dans les actions en vente forcée engagées par lui ; que, dans ces conditions, l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués à supposer ceux-ci établis ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE le créancier, victime d'un défaut d'exécution du contrat, n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la faute du promettant qui refuse de réitérer la vente de parcelles a un lien de causalité avec le préjudice subi par le bénéficiaire qui a acquis les parcelles en vue de la réalisation d'un lotissement, du fait du retard provoqué par la caducité du permis de lotir, nonobstant l'acquisition d'autres parcelles, le promoteur n'étant pas tenu, en l'absence d'acquisition définitive de la totalité des parcelles, de commencer les travaux, pour éviter la caducité du permis de lotir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE seule la faute du créancier ayant causé exclusivement son préjudice est susceptible d'exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi la société Les Bâtisseurs des Alpes aurait commis une faute à l'endroit de ses débiteurs, seule à l'origine de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la société Les Bâtisseurs des Alpes, lotisseur, avait soutenu qu'elle avait subi un préjudice du seul fait du retard provoqué par le refus des promettants de réitérer les promesses de vente ; qu'elle exposait que le but recherché était la vente des terrains viabilisés, laquelle ne peut intervenir que si le lotisseur est propriétaire, ce qui ne peut être le cas tant que le litige sur le transfert de propriété n'est pas tranché définitivement (concl., p. 9) ; qu'elle exposait encore qu'elle ne pouvait exposer des frais de lotissement (viabilité et autres), sans être devenue définitivement propriétaire et qu'elle ne pouvait assumer le risque d'une remise en état en cas de rejet de ses prétentions ; et qu'elle soutenait que son projet avait subi un retard important (concl., p. 14) ; qu'en se prononçant, pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre la faute des promettants ayant refusé de réitérer les ventes promises et le préjudice subi par la société Les Bâtisseurs des Alpes, sur la seule considération de la caducité de l'autorisation de lotissement, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le retard nécessairement apporté au projet de lotissement par le refus de réitérer les ventes promises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE seule la faute du créancier ayant causé exclusivement son préjudice est susceptible d'exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; que, pour exonérer les promettants de leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que dès lors que le projet ne portait pas seulement sur les terrains litigieux et était également envisagé sur d'autres parcelles (AW 229 et 350, BK 35, 46 et 216) la société Les Bâtisseurs des Alpes ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de commencer les travaux sur lesdites parcelles pour échapper à la caducité dans l'attente de décisions définitives dans les actions en vente forcée engagées par lui ; qu'en statuant ainsi, sans faire en ressortir en quoi la société Les Bâtisseurs des Alpes pouvait mener à bien son projet de lotissement sur ces autres parcelles, sans être devenue définitivement propriétaire des parcelles dont la vente lui avaient été promises par Madame Marthe Y..., née X... et les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la S. A. R. L. BÂTISSEURS DES ALPES doit démontrer d'une part, que l'attitude des différents défendeurs a été fautive et d'autre part, que la ou les fautes commises lui ont causé un préjudice ; que, sur le premier point, le fait de refuser de réitérer un acte de vente en se fondant de manière erronée sur l'existence d'une lésion, ne constitue pas en lui-même uns faute ; que, sur le second point, le détail des sommes engagées produit par la S. A. R. L. BÂTISSEURS DES ALPES ne fait mention que de dépenses nécessitées par l'achat des terrains à l'exception des actes d'huissiers qui ont dû être compris dans les dépens des instances antérieures ; que le second permis de lotir n'est aucunement relatif aux parcelles en cause et la S. A. R. L. BÂTISSEURS DES ALPES ne s'explique pas sur cette question, ni sur celle relative à la différence entre la commercialisation escomptée et celle réellement réalisée ; que, si la désignation d'un expert peut se concevoir pour préciser des éléments comptables et/ ou financiers, une mesure d'expertise ne peut jamais suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
qu'or, en l'espèce, la S. A. R. L. BÂTISSEURS DES ALPES ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes » ;
6°/ ALORS, de sixième part, QUE commet une faute le promettant qui se refuse à réitérer la vente promise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
7°/ ALORS, de septième part, QUE le lotisseur, auquel a été consentie une promesse de vente ayant pour objet une parcelle destinée à être comprise dans le périmètre du lotissement subit nécessairement un préjudice du fait du refus du promettant de réitérer la vente promise, à raison du retard apporté à la conclusion de la vente et donc à la réalisation du projet de lotissement ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés des premiers juges que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne démontre pas avoir subi de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
8°/ ALORS, enfin, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la société Les Bâtisseurs des Alpes a soutenu que la promesse de vente consentie par les consorts X... est relative à une parcelle cadastrée AW n° 240 et que ce n'est qu'à la suite d'une simple omission matérielle que l'arrêté ne comporte pas la mention de cette parcelle, la dite parcelle étant bien comprise dans l'arrêté ; qu'elle invitait la cour d'appel à se reporter aux pièces annexées à l'arrêté portant le cachet de la ville de Marignane ; qu'elle soutenait que le plan du lotissement inclut expressément la parcelle AW 240, laquelle est rappelée dans l'encadré de présentation du plan ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés des premiers juges que le second permis de lotir n'est aucunement relatif aux parcelles en cause et que la société Les Bâtisseurs des Alpes ne s'explique pas sur cette question, sans s'expliquer sur les éléments rapportés par cette dernière de nature à établir que la parcelle AW n° 240 était visée par le second permis de lotir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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