Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.420
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse d'allocations familiales de la Somme (la caisse) a réclamé à la société civile immobilière La Garenne (la société) le remboursement du montant de l'allocation de logement afférente à la période de juillet à octobre 2003 versée à celle-ci en application de la procédure de tiers payant, au motif que le même montant correspondant à la même période avait été également versé directement à la locataire ; que la caisse a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la somme litigieuse a effectivement été encaissée par la société au titre de l'allocation de logement et imputée par celle-ci sur les impayés de loyer ; que, cependant, la société bailleresse est la cocontractante de sa ou de ses locataires et n'a aucun lien de droit avec la caisse ; que si la caisse peut justifier que la locataire a reçu le montant de l'allocation de logement alors qu'elle avait réglé cette allocation à la société, il lui appartient d'en réclamer le remboursement à l'allocataire ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SCI La Garenne à rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 576,60 euros ;
Condamne la SCI La Garenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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