Tribunal Administratif de Montreuil, 17 avril 2024. 2217811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217811
Date de décision :
17 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Murs de France, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), de la parcelle située 256 rue de Paris à Montreuil dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement du secteur "d'Alembert" de la ZAC Fraternité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la SOREQA, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Murs de France sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 27 mars 2024, la SCI Murs de France déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 27 mars 2024, la société Murs de France déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI requérante le versement à la SOREQA de la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Murs de France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOREQA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Murs de France, à la société de requalification des quartiers anciens et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217811
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