Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05188 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE6O
S.A.R.L. BELAMBRA CITY
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 17/04399
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société BELAMBRA CITY
21 [Adresse 6]BELAMBRA CITY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Baptiste ASTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[L] [T] épouse [I]
née le 19 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [T] épouse [I] a été engagée par la société VVF, devenue Belambra City, à compter du 7 janvier 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de collectivité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du tourisme social et familial (IDCC 1316). En dernier lieu, Mme [I] occupait les fonctions de femme de ménage ; la société Belambra City employait plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2015, la société Belambra City a notifié un avertissement à Mme [I], que celle-ci a contesté par courrier du 6 mai 2015.
Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie, en dernier lieu du 7 janvier au 26 août 2016, puis du 30 août au 16 septembre 2016.
Le 25 juillet 2016, à l'issue d'une seule visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [I] pour reprendre son poste de femme de chambre à la résidence Villemanzy à [Localité 4].
A la demande de l'employeur, le médecin du travail a effectué une visite de reprise le 29 août 2016 et a confirmé l'avis d'inaptitude à la reprise de son poste de femme de chambre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 novembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, la société Belambra City a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 février 2017, Mme [I] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance du 6 avril 2017, cette juridiction a notamment condamné la société Belhambra City à payer à Mme [I] les sommes suivantes : 1 637,55 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016, outre 163,75 euros au titre des congés payés afférents ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 août 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la société Belambra City est redevable de deux mois mois de salaire à Mme [I] (correspondant aux mois de septembre et novembre 2016) ;
- dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- annulé l'avertissement adressé à Mme [I] le 15 avril 2015 ;
- condamné la société Belambra City à lui verser les sommes suivantes :
3 275,10 euros au titre des indemnités compensatrices, outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents,
3 275,10 à titre de rappel de salaire (pour septembre et novembre 2016), outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents,
19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement non justifié du 15 avril 2015,
2 000 euros à titre d'indemnité pour l'absence de formation,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [I] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonné le remboursement par la société Belambra City aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I], à compter du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Belambra City à verser à Me Aidi, avocat, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
- condamné la société Belambra City aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2020, la société Belambra City a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la société Belambra City demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
3 275,10 euros au titre des indemnités compensatrices, outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents,
3 275,10 à titre de rappel de salaire, outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents,
19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement non justifié du 15 avril 2015,
2 000 euros à titre d'indemnité pour l'absence de formation,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I], à compter du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner à Mme [I] de rembourser à la société Belambra City la somme de 1 365,60 euros nets perçue au titre de l'ordonnance de référé du 5 avril 2017,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la même à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Belhambra City fait valoir que l'avertissement notifié le 15 avril 2015 a sanctionné des faits qui étaient avérés et non contestés. Elle soutient qu'elle n'était tenue de reprendre le paiement des salaires qu'un mois après la visite médicale de reprise, qui a eu lieu le 29 août 2016. Elle affirme qu'après l'avis d'inaptitude, elle a procédé à des recherches de reclassement sérieuses mais qu'aucune offre n'a pu être faite à la salariée au regard de ses compétences. Elle souligne que, de manière générale, Mme [I] ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme [I], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que :
l'avertissement du 15 avril 2015 n'était pas justifié,
le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'employeur a manqué à son obligation de formation,
un rappel de salaire lui était dû
- en conséquence, condamner la société Belambra à lui verser les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
19 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 275,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,51 bruts de congés payés afférents,
3 275,10 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation de l'employeur,
3 658,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 août 2016 au 28 novembre 2016, outre 365,85 euros de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, 3 275,10 euros à titre de rappel de salaire pour la même période, outre 327,51 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- en conséquence, condamner la société Belambra à lui verser 9 825 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- en tout état de cause, condamner la société Belambra à payer à son avocat 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir que l'avertissement qui lui a été notifié le 15 avril 2015 est injustifié, car l'employeur ne démontre pas que le vol d'une clé dont il l'a accusé était caractérisé. Elle prétend à un rappel de salaires, dans la mesure où la reprise du versement de sa rémunération aurait dû avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du 25 juillet 2016, date du premier avis d'inaptitude. Mme [I] ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 avril 2015
Mme [I] s'est vu notifier un avertissement le 15 avril 2015, en raison du fait que, le 13 mars 2015, Mme [J] [O] lui a prêté son trousseau de clés et que, lorsqu'elle le lui a rendu environ trente minutes plus tard, la clé de la lingerie avait été substituée au passe général. En outre, l'employeur notait à Mme [I] d'être revenue sur son lieu de travail le samedi 14 mars 2015, pour chercher la clé de la lingerie, alors que c'était le passe général qui avait disparu. Il lui reprochait en conclusion de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter cette disparition (pièce n° 4 de l'intimée).
Alors que Mme [I] allègue avoir restitué à Mme [O] son trousseau de clés sans avoir retiré à celui-ci le passe général, la société Belambra City se limite à conclure que les faits sont avérés et non contestés, sans produite aucune pièce de nature à établir qu'il y ait eu, dans les circonstances décrites dans le courrier d'avertissement, disparition du passe général. Le prononcé de l'annulation de l'avertissement, manifestement injustifié, sera donc confirmé.
La société Belambra City a déposé plainte contre X du chef du vol d'une clé. Dans le cadre de l'enquête, la déposition de Mme [I] a été recueillie dans le cadre d'une audition libre. La procédure a été classée sans suite le 26 avril 2016.
Dans ces circonstance, Mme [I] a subi un préjudice moral, dont l'ampleur a été justement appréciée par le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé 1 500 euros de dommages-et-intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.2 Sur la demande de rappel de salaires
En droit, il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que, dans le cas d'un salarié déclaré inapte qui, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail (après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle), n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 7 janvier au 21 juillet 2016, prolongé du 21 au 25 juillet 2016, puis du 26 juillet au 26 août 2016. Elle a fait l'objet d'un autre arrêt de travail, à compter du 30 août et jusqu'au 16 septembre 2016 (pièces n° 12 de l'intimée).
Le 25 juillet 2016, à l'issue de la visite de reprise organisée par l'employeur et suite à l'étude de poste réalisée quatre jours plus tôt, le médecin du travail a conclu, en un seul examen et au vu d'un danger immédiat pour la salariée, à l'inaptitude totale et définitive de Mme [I] pour reprendre son poste de femme de chambre à la résidence Villemanzy à [Localité 4] (pièces n° 7 et 8 de l'appelante).
Le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail est donc le 25 juillet 2016 (en reprenant la solution consacrée par la Cour de cassation pour le cas d'un unique examen médical : Cass. Soc., 6 février 2008 ' pourvoi n° 06-45.551).
En outre, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude (selon la règle dégagée par la Cour de cassation : Cass. Soc., 8 juillet 2020 ' pourvoi n° 19-14.006).
Il s'en déduit que le nouvel arrêt de travail prescrit à Mme [I] à compter du 21 juillet 2016 n'a pas eu pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension, pas plus qu'il n'a constitué une cause d'interruption du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail.
En conséquence, la société Belambra City, qui entretemps n'a pas reclassé Mme [I] dans l'entreprise, ni ne l'a licenciée, devait lui verser par principe, dès le 25 août 2016, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sauf à relever que, pour les journées des 25, 26, 30 et 31 août 2016, Mme [I] était en arrêt de travail pour cause de maladie, sans qu'il ne soit allégué qu'elle avait droit alors au maintien de son salaire.
La société Belambra City devait donc verser à Mme [I] ses salaires pour les 27, 28 et 29 août 2016, quand bien même cette dernière a perçu des indemnités journalières au cours de cette période, du 16 au 30 septembre 2016, du 1er au 30 octobre 2016 et du 1er au 29 novembre 2016, date de la rupture du contrat de travail.
Mme [I] ne demande pas le paiement du salaire pour le mois d'octobre 2016, puisque la société Belambra City le lui a déjà versé, en exécution de l'ordonnance de référé.
En prenant en compte une rémunération mensuelle de 1 774,01 euros (soit un salaire de base de 1 472,55 euros, une prime d'ancienneté de 165 euros et une prime de treizième mois mensualisé de 136,46 euros), le montant dû au titre du rappel de salaires s'élève à :
- pour le mois d'août 2016 : (1 774,01 / 152) x 21 = 245,09 euros
- pour le mois de septembre 2016 : 1 774,01 / 2 = 887 euros
- pour le mois de novembre 2016 : 1 774,01 ' ((1 774,01 / 152) x 7) = 1 692,32 euros
soit un total de : 2 824,41 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et la société Belambra City sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 824,41 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et novembre 2016, outre 282,44 euros au titre des congés payés afférents.
1.3 Sur la demande relative au manquement à l'obligation de formation
La société Belambra City n'allègue pas avoir fait bénéficier à Mme [I] d'une quelconque action de formation, que ce soit pour assurer l'adaptation de celle-ci à son poste de travail ou pour veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au cours des quatorze années d'exécution du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur à l'obligation définie par l'article L. 6321-1 du code du travail est donc parfaitement démontré.
Mme [I] justifie qu'elle a en conséquence subi un préjudice (il lui incombe en effet d'établir la consistance de son préjudice : Cass. Soc., 15 janvier 2020 ' pourvoi n° 18-26.061), en précisant qu'elle a ainsi perdu une chance de reclassement, alors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à occuper un emploi de type administratif : si l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié inapte un poste qui nécessite une formation initiale différente de la sienne, il est tenu, tout au long de l'exécution du contrat de travail, de veiller à l'employabilité de celui-ci.
Dès lors, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [I], en lui accordant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de celui-ci ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.4 Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] fait valoir que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en adoptant successivement des comportements de différentes natures. Ainsi, elle allègue que, courant 2015, elle a fait l'objet de réprimandes visant à la dénigrer, qu'elle a ensuite été accusée injustement d'avoir volé le passe général de Mme [O], si bien que l'avertissement du 15 avril 2015 est injustifié.
Mme [I] soutient que ces comportements de l'employeur ont entraîné la dégradation de son état de santé, puisqu'ils sont la cause de son état dépressif, lequel a conduit au constat médical de son inaptitude pour reprendre son poste de femme de chambre à la résidence Villemanzy à [Localité 4]. Elle ajoute que son employeur a considéré, de manière illégitime, qu'il ne devait pas reprendre le paiement de son salaire un mois après la visite de reprise.
Toutefois, Mme [I] ne rapporte pas la preuve des réprimandes orales dont elle aurait fait l'objet en 2015. Les préjudices occasionnés par la décision injustifiée de l'employeur de lui infliger un avertissement ou par le retard de l'employeur à reprendre le versement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude font l'objet d'une réparation par ailleurs.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en lui proposant un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
En l'espèce, le 16 mars 2017, le médecin du travail a conclu, au vu d'un danger immédiat pour la salariée, à l'inaptitude totale et définitive de Mme [I] pour reprendre son poste de femme de chambre à la résidence Villemanzy à [Localité 4]. L'état de santé de la salariée ne lui paraissait pas compatible avec un aménagement du poste de travail. Mme [I] aurait pu occuper un poste à mi-temps de type administratif (classement, archivage, saisie informatique') Son état de santé lui permet de suivre une formation.
Sur interrogation de la société Belambra City, le médecin du travail a précisé, par courrier du 13 septembre 2016, que Mme [I] était inapte définitive à un poste de femme de chambre, y compris dans un autre établissement du groupe (pièces n° 9 et 10 de l'appelante).
Par mail du 9 septembre 2016, la responsable des affaires sociales de la société Belambra a demandé à la dénommée [D] [Z], dont les fonctions ne sont pas établies mais qui est présentée par l'appelante comme étant la responsable des ressources humaines, si elle pouvait vérifier si, au siège de la société, un poste de type administratif à mi-temps était disponible (pièce n° 11 de l'appelante).
L'appelante allègue qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société Belambra City, ni de la société Belambra Holding, présentée comme regroupant les fonctions-support, sans toutefois en rapporter la moindre preuve. En outre, elle se refuse à communiquer copie du registre d'entrées et sorties du personnel, malgré la sollicitation de Mme [I] à cette fin.
Dès lors, la société Belambra City ne démontre aucunement avoir accompli des recherches en vue du reclassement de Mme [I], conformément aux préconisations du médecin du travail.
Ainsi, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, au regard d'un délai-congé de deux mois. Le montant de 3 275,10 euros accordé par le premier juge de ce chef n'est pas discuté à hauteur d'appel, la condamnation de la société Belambra City à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis de 3 275,10 euros, outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents.
Pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que l'ancienneté de Mme [I] était de quatorze années révolues et qu'elle a perçu au total, au cours des six mois travaillés qui ont précédé la rupture du contrat de travail, la somme de 9 651 euros (en brut), à titre de salaires, en tenant compte de son âge (44 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 19 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Belambra City, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Belambra City sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 août 2020, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Belambra City à verser à Mme [I] la somme de 3 275,10 à titre de rappel de salaire (pour septembre et novembre 2016), outre 327,51 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Belambra City à payer à Mme [L] [I] la somme de 2 824,41 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et novembre 2016, outre 282,44 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Belambra City aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société société Belambra City en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Belambra City à payer 1 500 euros à Mme [L] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,