Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHCJ
N° de MINUTE : 24/00908
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195, Me Christian DUTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]/ROUMANIE
représentée par Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] et Monsieur [B] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique en date du 05 décembre 2013, Madame [Y] et Monsieur [B] ont acquis chacun pour moitié un bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93).
Par acte en date du 9 janvier 2023, Monsieur [B] a assigné Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] et Madame [Y], de désigner notaire pour y procéder.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [J] [B] a demandé au juge aux affaires familiales, aux visas des articles 815-12 et 815-13 alinéa 1er du code civil, de la jurisprudence citée, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [B] et Mme [Y] ;
- désigner un notaire pour y procéder ;
- dire et juger qu'au titre des travaux et de la plus-value apportée à l'immeuble, l'indivision sera redevable au profit de M. [B] d'une somme de 59 111, 73 euros ;
- dire que les sommes réglées depuis 2018 jusqu'à la date du projet d'état liquidatif du notaire par M. [B] au titre du prêt immobilier seront prises en compte dans les opérations de liquidation et seront inscrites au passif de l’indivision ;
- fixer le montant de la rémunération de M. [B] pour les travaux exécutés personnellement ;
- le cas échéant, ordonner la licitation du bien par le notaire ;
- condamner Mme [R] [Y] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] fait notamment valoir l’impossibilité de parvenir à un partage amiable de l’indivision le liant à Madame [Y], malgré ses tentatives. Il fait valoir son droit à sortir à tout moment de l’indivision, et soutient qu’un partage du bien sans prendre en compte les sommes qu’il a dépensées serait constitutif d’un enrichissement sans cause de la défenderesse. Il indique en ce sens avoir dépensé 59.111,73 euros au titre de travaux de rénovation, qui va permettre aux indivisaires de remporter une plus-value à la vente. De plus, il affirme avoir exécuté personnellement les travaux et estime que sa force de travail a évité à l’indivision de recourir à des prestataires, de sorte qu’il peut prétendre à la rémunération de son activité. Il ajoute que le remboursement de 56 779,20 euros relatifs au prêt bancaire depuis 2018 doit être considéré comme une dépense de conservation, dont Madame [Y] est redevable pour moitié.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [R] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1360 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [B] ;
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage ;
- désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal en qualité de Juge commis pour surveiller les opérations de partage, et de faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ;
- juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra en référé au Juge commis en cas de difficulté
- rappeler que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’une année suivant la désignation du notaire, et que les parties devront lui remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin ;
- ordonner qu’à défaut d’accord entre les indivisaires sur les modalités de vente amiable du bien indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le notaire désigné pourra procéder à sa licitation aux enchères publiques sur une mise à prix d’un montant de 200.000 euros (somme à parfaire) ;
- ordonner que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du notaire désigné pour être ensuite partagé entre les indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision ;
- autoriser le notaire désigné à faire effectuer une visite du bien indivis par tel commissaire de Justice de son choix préalablement à la vente, et se faire assister en cas de besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique afin de remettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de sa nature, sa consistance et de ses conditions d’occupation exacte, ainsi que tout expert ou technicien pour faire établir tous diagnostics techniques obligatoires ;
- fixer les conditions d’exercice du droit de visite du bien indivis pour faire établir tous diagnostics techniques obligatoires ;
- condamner Monsieur [B] à verser à Madame [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Y] fait valoir l’impossibilité de parvenir à un partage amiable de l’indivision la liant à Monsieur [B], malgré ses tentatives. Elle soutient avoir participé au financement des travaux au sein du bien indivis par l’achat de 10.808, 42 euros de fourniture, et affirme que le demandeur ne justifie pas avoir personnellement réglé les factures. Elle affirme avoir réglé les factures [5], [8], [11], [1] entre 2014 et 2019 dont il devra être fait état dans le cadre des opérations de liquidation entre les parties. Elle ajoute que depuis son départ du bien en 2018, le demandeur a loué le rez-de-chaussée du bien indivis pour un montant mensuel de 650 euros, et qu’elle n’a jamais bénéficié de la moitié des loyers. En outre, Madame [Y] relève que depuis son départ du domicile en décembre 2018, le demandeur occupe seul et de façon continue le bien indivis à titre de résidence principale, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date, qui devra être calculé par le notaire désigné.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier à [Localité 6] (93) [Adresse 4]. En outre, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs écritures qu’elles n’ont pas pu, à ce jour, parvenir à un partage amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] et Madame [Y].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [C] [K], Notaire à [Localité 2] [Adresse 3], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Selon l’article1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, la mise en vente aux enchères d’un bien immobilier suppose la fixation d’une mise à prix. Madame [Y] propose une mise à prix de 200.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Or, les parties ne produisant pas d’avis de valeur vénale du bien, il n’est pas possible de déterminer la mise à prix du bien et donc d’ordonner sa vente aux enchères.
En conséquence, la demande de licitation du bien immobilier indivis sera rejetée à ce stade des opérations.
Sur les autres demandes et les dépens
. Monsieur [B] a demandé de dire et juger que l’indivision lui sera redevable d’une somme de 59.111,73 euros et de dire que les sommes réglées depuis 2018 seront prises en compte dans les opérations de liquidation.
. Madame [Y] discute dans ses conclusions sur la fixation de point de départ de l’indemnité d’occupation, sans indiquer cette prétention au dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Il convient de rappeler que le notaire commis établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
. Il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur, ni au défendeur, une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I- Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [B] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [K], Notaire à [Adresse 3], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette à ce stade la demande de licitation portant sur le bien immobilier de [Adresse 4] ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- le relevé cadastral ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
- deux avis de valeur vénale et deux avis de valeur locative du bien immobilier litigieux ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV- Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 7]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V- Déboute Monsieur [B], Madame [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales