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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-40.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.754

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de services Sodexho, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de : 1 / Mme Françoise X... Seka, demeurant ... (Seine-et-Marne), 2 / la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est ... (13ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société française de services Sodexho, de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décemre 1992), que Mme X... Seka a été engagée le 6 août 1981 par la société Valmer en qualité d'ouvrière nettoyeuse et a été affectée au chantier de la Clinique Mont-Louis ; que la clinique a mis fin au contrat la liant à la société Valmer et a confié le chantier à la société Sodexho qui s'était portée adjudicataire ; que la société Sodexho ayant refusé de reprendre la salariée à son service, la société Valmer a adressé à cette dernière un certificat de travail et le paiement du reliquat de ses salaires et accessoires ; Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était tenue de poursuivre le contrat de travail avec la salariée et que la rupture lui était imputable, alors, selon le moyen, que la modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne peut résulter de la perte d'un marché qui, intervenue à la suite d'une adjudication sur appel d'offres n'emporte pas à elle seule tranfert d'une entité économique autonome à l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, après avoir constaté que la société Sodexho était devenue adjudicataire d'un marché de nettoyage de la clinique Mont-Louis qui avait été perdu par la société Valmer, employeur de Mme X... Seka, que le contrat de travail conclu entre ces deux parties avait été transféré à la société Sodexho, au motif que cette entreprise qui effectuait déjà des prestations de restauration collective pour ladite clinique exerçait ainsi deux activités correspondant chacune à une entité économique d'une identité distincte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs n'établissant pas que l'entité éonomique résultant de l'activité nouvelle de nettoyage exercée par l'adjudicataire lui aurait été transférée par la société Valmer, mais qu'au contraire cette dernière n'avait subi que la perte d'un marché, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exclusivement que la société Sodexho était tenue en application de l'article L. 132-8 du Code du travail de se conformer à la convention collective du nettoyage qui s'appliquait à son activité, et qui prévoit à l'article 2 de l'annexe 6 que les salariés doivent se voir proposer par le nouveau titulaire du marché un nouveau contrat de travail avec maintien des avantages acquis ; que le moyen, qui se fonde sur une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail est en conséquence inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Valmer sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de services Sodexho à verser à la société Valmer la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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