Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2315202
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315202
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une régularisation et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 14 novembre 2023 et 7 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu'il occupe, avec son enfant mineur et son épouse, un logement présentant de fortes traces d'humidité ce qui met en péril leur santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été reportée au 12 juillet 2024 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 6 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressé n'occupait pas un local impropre à l'habitation, que son logement ne présentait pas, eu égard au rapport du service d'hygiène produit, un caractère insalubre ou dangereux, et enfin que si le logement était non décent, le rapport d'hygiène effectué prescrivait des travaux incombant au bailleur selon les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, la commission de médiation a conseillé au requérant de saisir la commission départementale de conciliation en cas d'absence de réponse du bailleur à la mise en demeure d'effectuer les travaux nécessaires.
5. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il occupe un logement humide, ce qui nuit à la santé de la cellule familiale. S'il est constant que le logement occupé par le requérant est non décent, ainsi qu'il en ressort des termes de la décision attaquée et du rapport du service d'hygiène de la ville de Clichy en date du 12 avril 2023 partiellement versé au dossier, il n'est pas contesté par M. B que ce rapport a prescrit des travaux incombant à son bailleur afin de remédier aux désordres constatés. A cet égard, M. B ne soutient pas, dans ses écritures, avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur afin d'engager des travaux pour remédier aux désordres constatés par le service d'hygiène de la ville de Clichy. Si, à la suite de l'audience publique du 8 juillet 2024 et des débats qui se sont tenus, M. B, invité en ce sens, a produit certains des courriels adressés à son bailleur, ces courriels, dont la plupart ne peuvent être datés et dont il n'est pas toujours possible de vérifier l'identité du destinataire, font état de la promiscuité du logement, non de la nécessité de lui apporter des réparations, à l'exception de l'un d'entre eux faisant état, de manière imprécise, de l'humidité présente dans le logement, sans solliciter d'intervention du bailleur. Par suite, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d'accès au logement social, la commission de médiation qui, au surplus, tient compte des démarches préalables effectuées par le demandeur, a pu légalement considérer que la demande de M. B ne présentait pas un caractère urgent. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas le caractère inadapté de ce logement à l'état de santé de sa fille.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 6 septembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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