Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00660 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3FR
__________________
Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Chivot
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) RCS DE PARIS 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [G] [L] [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 10 décembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et monsieur [G] [V] ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 71.436, 15 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1, 64 %.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Pas-de-Calais).
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) explique s’être engagée en qualité de caution de monsieur [G] [V] pour la totalité du crédit.
Pa lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2023, réceptionnée le 26 août suivant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure monsieur [G] [V] de lui payer la somme de 1.698, 83 euros correspondant aux échéances impayées du 06 mai 2023 au 06 août 2023 (1.689, 45 euros), outre les pénalités et intérêts de retard (9,38 euros), ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2023, réceptionnée le 04 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et demandé à monsieur [G] [V] de lui payer la somme de 65.739, 18 euros détaillée comme suit :
- 2.133, 05 euros au titre des échéances impayées du 06 mai 2023 au 06 septembre 2023,
- 59.403, 22 euros au titre du capital restant dû au 02 octobre 2023,
- 69, 40 euros au titre des intérêts courus du 07 septembre 2023 au 02 octobre 2023, - 23, 09 euros au titre des intérêts de retard et frais de déchéance,
- 4.158, 22 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme, déduction faite de la somme de 47, 80 euros reçue depuis le 02 octobre 2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure la SA CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, réceptionnée le 23 novembre suivant, la SA CEGC a informé monsieur [G] [V] du prochain paiement de son engagement ès qualités de caution solidaire.
Le 29 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé la somme de 61.488, 47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 février 2024, réceptionnée le 07 février 2024, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure monsieur [G] [V] de lui payer la somme de 61.488, 47 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SA CEGC a fait assigner monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir remboursement des sommes payées ès qualités de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Monsieur [G] [V] n’ayant pas constitué avocat malgré une signification de l’assignation à domicile, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 61.488,47 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 janvier 2024, date de la quittance subrogative ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter monsieur [G] [V] de ses demandes ; Condamner monsieur [G] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire ; Condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’ancien article 2292 du code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Les juges du fond ne peuvent fonder l’existence d’un cautionnement sur de simples présomptions, même graves et concordantes. De même, le règlement par un tiers d’une partie de la dette du débiteur ne saurait constituer la preuve de ce que ce tiers a entendu cautionner l’intégralité de la dette.
En l’espèce, il est regrettable que la SA CEGC ne verse aucun acte de cautionnement. Elle ne produit qu’un document, sous son en-tête, qui mentionne : « Informations du dossier ; n° de dossier CEGC : 2017258628 ; n° de dossier partenaire : E6666226 ; date de la demande : 22/02/2018 ; emprunteur : [G] [V] ; objet : achat + travaux sur maison ancienne ; montant du prêt : 71.430 euros ; afficher le dossier SAV ; réaliser un acte de SAV ; mentions légales conditions générales d’utilisation Pro Izi ; Groupe BPCE ; © Natixis 2019 ; prêt(s) associé(s) au dossier : rang 1, numéro de prêt particulier 5206540, statut du prêt réglé, type de prêt prêt habitat taux fixe, montant initial 71.430 euros, taux actuel 1,64, capital restant dû 46.869, 93, durée résiduelle (mois) 112 ».
Toutefois, l’offre de crédit immobilier régularisé entre le prêteur et l’emprunteur le 10 décembre 2017 stipule que « l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ».
Il s’en déduit l’engagement de la SA CEGC en qualité de caution, soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’ancien article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 29 janvier 2024 produite aux débats fait état du paiement de la somme de 61.488, 47 euros par la SA CEGC à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [G] [V] en remboursement du crédit immobilier susmentionné.
Il en découle que le recours personnel de la caution porté par l’assignation du 23 février 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre débiteur lui est refusé.
A cet égard, les articles L. 313-50 et L.313-21 du code de la consommation prévoient que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles », et que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe Exigibilité anticipée déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler trois échéances impayées avant le 06 septembre 2023, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 30 octobre 2023.
En outre, s’il est particulièrement regrettable que le contrat de cautionnement ne soit pas versé aux débats, il ressort des pièces produites, notamment de la demande et de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, de la lettre recommandée portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 61.488.47 euros correspondant aux échéances impayées entre le 06 mai 2023 et le 06 septembre 2023 (2.133, 05 euros) et au capital restant dû au 02 octobre 2023 (59.40, 22 euros), déduction faite des règlements reçus par la banque depuis le 02 octobre 2023 (47, 80 euros).
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 février 2024.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Par conséquent, monsieur [G] [V] est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 61.488, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024.
La SA CGCE est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
D’après le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts du 12 septembre 2012, « l’inscription (des) hypothèques (conventionnelles ou judiciaires) entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur ». A ce titre, ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils remplissent la condition d’être afférents à l’instance. A cet égard, les actes faits avant d’introduire l’instance proprement dite sont considérés comme y étant afférents, conformément à la formulation de l’article 695 du code de procédure civile, mais à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Par ailleurs, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». L’article R. 533-6 du même code précise que « A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. A radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur ».
Ainsi est posé le principe selon lequel les frais d’une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf en cas de radiation, le juge pouvant déroger à cette règle et laisser ces frais au créancier.
En l’espèce, il importe peu de savoir si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire constituent des dépens et peuvent ainsi être mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile, ou s’ils doivent être mis à la charge du débiteur en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la SA CEGC ne démontre pas avoir été autorisée judiciairement à inscrire une telle sûreté.
Par conséquent, monsieur [G] [V], partie perdante, est condamné aux dépens.
La SA CEGC est déboutée de sa demande d’inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [G] [V], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.488, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d’inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire dans les dépens ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT