Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00510
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00510
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXR
Monsieur [W] [M]
c/
MSA DES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°23/00004) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 03 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 14 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA DES CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [W] [M], né en 1964, est gérant d'une société agricole.
2- Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, reçue le 22 décembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Charentes a notifié à M. [M] une contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2022 pour le recouvrement d'une somme totale de 231 976,21 euros représentant les cotisations, contributions et majorations de retard relatives aux années 2016, 2017, 2019 et 2020.
3- Par courrier du 26 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
4- Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté l'absence d'accord de la MSA des Charentes à la médiation,
- débouté M. [M] de sa demande de médiation judiciaire,
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte de M. [M],
- constaté que l'action en recouvrement de la MSA des Charentes n'est pas prescrite,
- rejeté l'opposition formée par M. [M],
- validé la contrainte du 20 décembre 2020 concernant les cotisations 2016, 2017, 2019 et 2020, en son entier montant de 231 976,21 euros en ce compris les sommes dues au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la notification à parfaire jusqu'au complet paiement,
- condamné M. [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 231 976,21 euros outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement,
- condamné M. [M] aux frais de signification de cette contrainte,
- condamné M. [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement.
5- Par lettre recommandée du 3 février 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la médication et la recevabilité de son opposition.
6- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement au fond rendu le 22 janvier 2024 en ce qu'il a :
- déclaré mal fondée son opposition à contrainte,
- constaté que l'action en recouvrement de la MSA des Charentes n'est pas prescrite,
- rejeté son opposition,
- validé la contrainte du 20 décembre 2020 concernant les cotisations 2016, 2017, 2019 et 2020, en son entier montant de 231 976,21 euros en ce compris les sommes dues au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la notification à parfaire jusqu'au complet paiement,
- l'a condamné à payer à la MSA des Charentes la somme de 231 976,21 euros outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement,
- l'a condamné aux frais de signification de cette contrainte,
- l'a condamné à payer à la MSA des Charentes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer à la MSA des Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Et, statuant à nouveau,
- annuler la contrainte litigieuse,
- 'opposer une fin de non-recevoir à toute demande formée par l'intimée concernant les cotisations relatives aux années 2016 et 2017,'
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens.
8- Il soutient tout d'abord que les cotisations pour les années 2016 et 2017 visées dans la contrainte litigieuse sont prescrites en application des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
9- Subsidiairement, il fait valoir que les périodes et le montant visés par la contrainte n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ce qui caractérise une irrégularité dans la procédure prévue par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
10- Il prétend en outre que le montant de la contrainte est manifestement erroné puisque le montant des cotisations relatives à l'année 2020 a été ramené à la somme de 28 608,30 euros. Il en conclut que la contrainte doit être annulée.
11- Il affirme enfin que le montant dont le paiement est réclamé n'est pas justifié ni détaillé, ajoutant que la contrainte ne vise pas l'année 2018 alors qu'elle vise des années antérieures ce qu'il estime impossible comptablement et juridiquement. Se prévalant à cet égard des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, il déclare que si aucune n'est due pour l'année 2018, aucune somme ne peut être due pour les années antérieures.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, reprises et rectifiées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA des Charentes demande à la cour de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles
rédigées ainsi que suit :
- valide la contrainte du 20 décembre 2020 concernant les cotisations 2016,
2017, 2019 et 2020, en son entier montant de 231 976,21 euros en ce
compris les sommes dues au titre des majorations de retard telles qu'elles
figurent sur la notification à parfaire jusqu'au complet paiement,
- condamne M. [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 231 976,21 euros outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- valider la contrainte du 20 décembre 2022, concernant les cotisations 2016, 2017, 2019 et 2020, pour un montant rectifié de 176 044,21 euros en ce compris les sommes dues au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la notification à parfaire jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 176 044,21 euros outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] à une amende civile de 10 000 euros,
- condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
13- Elle indique que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure, l'une du 1er juin 2018 et l'autre du 12 avril 2021. Elle rappelle que la première mise en demeure a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la contestation formée par M. [M] devant la commission de recours amiable et que le tribunal judiciaire a ensuite validé cette mise en demeure, par jugement du 22 juillet 2019, condamnant M. [M] à en payer ses causes. Elle ajoute que la cour d'appel a confirmé le jugement, par arrêt du 24 mars 2022. Elle en conclut que M. [M] ne peut pas avoir contesté cette mise en demeure du 1er juin 2018 et soutenir dans le cadre de la présente instance qu'elle n'existerait pas, sauf à faire preuve d'une grande mauvaise foi. Elle précise que l'existence de la mise en demeure étant tranchée, aucune prescription des cotisations 2016 et 2017 n'a pu intervenir. S'agissant de la seconde mise en demeure, elle affirme que M. [M] l'a bien reçue, qu'il ne l'a pas contestée et qu'il ne peut donc plus la contester dans le cadre de la présente instance.
14- Elle indique que pour la mise en demeure du 1er juin 2018, l'arrêt de la cour d'appel de mars 2022 ouvre un délai de 10 ans pour agir en recouvrement, la prescription n'étant pas celle du droit de la sécurité sociale. Concernant la seconde mise en demeure relative aux cotisations 2019 et 2020, elle fait observer qu'elle a été notifiée dans un délai très inférieur aux trois ans de prescription.
15- Elle expose que M. [M], qui n'a eu de cesse de contester, à tort, son affiliation au régime de sécurité sociale, a fait l'objet d'une taxation d'office mais que pour l'année 2020, il a été décidé de procéder à un contrôle d'assiette comptable. Elle explique que si M. [M] a refusé de coopérer, elle a toutefois procédé à un recalcul de ses cotisations sur la base de l'assiette réelle des revenus professionnels du cotisant.
16- Elle estime que dans la mesure où la contrainte fait référence aux lettres de mises en demeure préalables, il y a lieu de considérer qu'elle est suffisamment motivée. Elle ajoute que si aucune somme n'est demandée au titre de l'année 2018 dans la contrainte litigieuse, M. [M] feint de ne rien devoir pour cette année alors qu'il a déjà été condamné à paiement selon jugement du 30 novembre 2020 confirmé par arrêt de la cour du 24 mars 2022.
17- Elle soutient que l'appel de M. [M] est particulièrement abusif, la posture de l'appelant traduisant un entêtement de sa part avec la plus grande mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte et la demande en paiement formée par la MSA des Charentes
Sur la prescription des cotisations 2016 et 2017
18- Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'
19- Par ailleurs, la mise en demeure constitue la décision de recouvrement/redressement qui a pour effet :
- d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583), et ce par l'effet de la notification par lettre recommandée eu égard à la nature de cette mise en demeure ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) qui vaut commandement interruptif de prescription (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583).
- de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses de trois ans, selon l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation (Soc 24 mars 1994, n°92-13.925), puisque par cet acte, l'organisme de sécurité sociale marque sa décision de procéder au recouvrement des cotisations dont la mise en demeure est le premier terme du processus de recouvrement.
20- Enfin, il y a lieu de rappeler que si le cotisant peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la lettre de mise en demeure, en revanche, cette saisie n'entraîne pas la suspension du délai de prescription qui continue à courir (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
21- En l'espèce, la MSA des Charentes produit les deux lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte litigieuse fait référence :
- la mise en demeure du 1er juin 2018 envoyée à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 6 juin 2018, pour un montant total de 78 055,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2016 et 2017,
- la mise en demeure du 12 avril 2021 envoyée à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 16 avril 2021, pour un montant total de 153 920,83 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019 et 2021.
22- Il s'avère donc que la MSA des Charentes a notifié à M [M], dans le délai de trois ans, une mise en demeure le 1er juin 2018, au titre des cotisations et contributions pour les années 2016 et 2017. Il s'ensuit que la MSA des Charentes pouvait émettre une contrainte à l'encontre de M. [M], concernant ces cotisations et contributions, dans les trois ans à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation soit jusqu'au 7 juillet 2021. La cour constate que la contrainte litigieuse a été émise le 20 décembre 2022 et signifiée le 22 décembre 2022 alors que le délai de prescription était écoulé pour les cotisations et contributions des années 2016 et 2017.
23- Si la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 24 mars 2022 (RG 19/04737) a confirmé le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême ayant 'déclaré valable et fondée pour son entier montant la mise en demeure émise à son encontre [M. [M]] le 1er juin 2018 au titre des cotisations, majorations et pénalités concernant les années 2016 et 2017, soit la somme de 78 055,38', il ne saurait en être tiré la conséquence alléguée par la MSA des Charentes que la cour lui aurait ouvert un délai de 10 ans pour agir en recouvrement ni même qu'il y aurait eu une interruption du cours de la prescription triennale de l'action en recouvrement du fait de la contestation élevée par M. [M] quant à la régularité de la lettre de mise en demeure du 1er juin 2018. En effet, la décision de la cour d'appel n'a pas conféré à la MSA des Charentes un titre exécutoire et n'a pas fait produire à la lettre de mise en demeure du 1er juin 2018 des effets distincts de ceux prévus par le code de la sécurité sociale.
24- Par conséquent, la cour déclare prescrites les cotisations et contributions au titre des années 2016 et 2017 ce qui n'entraîne pas pour autant la nullité de la contrainte litigieuse pour ce motif puisque les cotisations et contributions des années 2019 et 2020 ne sont pas prescrites, la MSA des Charentes ayant agi dans les délais.
Sur l'absence de mise en demeure préalable
25- En application des articles L.725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte émise par la MSA pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale impayées doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception au cotisant.
26- En l'espèce, les débats concernant la lettre de mise en demeure du 1er juin 2018 sont sans objet dès lors que la cour a considéré les cotisations des années 2016 et 2017 comme étant prescrites. En revanche, la MSA des Charentes justifie avoir adressé à M. [M], une mise en demeure le 12 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse du 20 décembre 2022, le cotisant l'ayant réceptionnée le 16 avril 2021. La contrainte litigieuse ne peut donc être annulée pour ce motif.
Sur l'erreur de montant de la contrainte et le défaut de motivation
27- Il résulte des dispositions de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime que l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la mise en demeure. Plus précisément, cette dernière doit être précise et motivée. L'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime indique que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, mentionner 'la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et des pénalités de retard'.
28- La contrainte doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit faire référence à des mises en demeure régulières (Civ. 2è, 16 juillet 2020, pourvoi n°19-15.523). Il est en outre acquis qu'une contrainte faisant référence à une mise en demeure régulière et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ne peut pas être annulée (Civ.2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.130).
29- La réduction du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte qu'une mise en demeure initiale demeure valable pour servir de base à la contrainte délivrée après réduction d'une partie du redressement et son paiement (Soc., 13 janv. 1994, pourvoi n°91-21.909).
30- En l'espèce, la cour considère, à l'instar des premiers juges, que la contrainte et les mises en demeure auxquelles elle fait référence sont suffisamment motivées au sens des articles précités de sorte que M. [M] avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations et contributions réclamées. En effet, nonobstant le fait que les cotisations pour les années 2016 et 2017 sont prescrites, la cour relève que la contrainte litigieuse fait référence aux lettres de mise en demeure des 1er juin 2018 et 12 avril 2021, lesquelles mentionnent pour chaque année, la nature et le montant de chaque cotisation ou contribution réclamée ainsi que le montant des majorations et pénalités de retard.
31- Le moyen selon lequel la contrainte ne porte pas sur l'année 2018 est inopérant dès lors que la cour a considéré que les cotisations 2016 et 2017 sont prescrites et que l'absence de demande au titre de l'année 2018 n'a aucune incidence sur les cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2019.
32- En outre, le fait que postérieurement à la signification de la contrainte la MSA des Charentes a procédé à un recalcul de sa créance au titre de l'année 2020 sur la base des revenus réels de M. [M], ce que ce dernier ne conteste pas, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la contrainte. En effet, dans l'hypothèse aboutissant à un montant dû inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte mais sa validation partielle ( Soc., 18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906).
33- Par conséquent, la cour valide partiellement la contrainte émise le 20 décembre 2022 par la MSA des Charentes à l'encontre de M. [M], signifiée le 22 décembre 2022, pour un montant ramené à la somme de 97 988,83 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020. La cour condamne en conséquence M. [M] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement et infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, rejeté l'opposition de M. [M], validé la contrainte litigieuse pour son entier montant et condamné M. [M] à son paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile
34- Si le comportement procédural de M. [M] est révélateur d'une extrême mauvaise foi, il n'en reste pas moins que la cour ayant retenu qu'une partie des cotisations réclamées par la MSA des Charentes au titre de la contrainte litigieuse était prescrite de sorte qu'au cas d'espèce uniquement, il ne saurait être reproché à M. [M] d'avoir usé des voies de recours pour obtenir partiellement gain de cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à payer des dommages et intérêts à la MSA des Charentes pour procédure abusive et déboute cette dernière de sa demande complémentaire formée à hauteur d'appel, étant observé que les conditions ne sont pas réunies pour prononcer une amende civile dans la présente instance.
Sur les frais du procès
35- L'issue du litige conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens, aux frais d'exécution de la contrainte et à payer à la MSA des Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
36- M. [M] qui succombe au moins partiellement à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que M. [M] et la MSA des Charentes sont déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [M] aux frais d'exécution de la contrainte du 20 décembre 2022,
- condamné M. [W] [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] aux dépens,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- déclare prescrites les cotisations et contributions dues par M. [W] [M] à la MSA des Charentes pour les années 2016 et 2017,
- valide partiellement la contrainte du 20 décembre 2022 signifiée le 22 décembre 2022 par la MSA des Charentes à M. [W] [M] pour un montant ramené à la somme de 97 988,83 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020,
- condamne M. [W] [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 97 988,83 euros outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
- déboute la MSA des Charentes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
- déboute la MSA des Charentes de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [W] [M],
- condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel,
- déboute M. [W] [M] et la MSA des Charentes de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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