Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.526

Date de décision :

15 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement envers la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, le trésorier de Martigues, la Banque populaire Provençale et Corse et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1999), que le 22 janvier 1980, la Banque hypothécaire européenne, aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque) a accordé un prêt à la SCI "Les Tournesols" en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque sur un ensemble de biens immobiliers ; qu'un lot faisant partie de cet ensemble a été vendu le 20 mai 1983 aux époux Y... sans que l'inscription hypothécaire ne soit levée sur la partie cédée ; que les époux Y... restaient devoir une somme de 143 500 francs sur le prix du lot ; que le 28 octobre 1992, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... (le débiteur), Mme X... étant désignée comme liquidateur ; que le 19 novembre 1993, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères de l'immeuble ; que cette vente a été réalisée le 28 mars 1994 ; que le 30 mai 1996, le liquidateur a déposé au greffe du tribunal un état de collocation ne tenant pas compte de l'hypothèque inscrite par la banque au motif que celle-ci n'aurait pas déclaré sa créance ; que la banque a saisi le tribunal de grande instance pour contester l'état de collocation et pour demander à être colloquée, en vertu de son inscription hypothécaire et par préférence aux autres créanciers pour la somme de 143 500 francs correspondant au solde de la somme due par les époux Y... à la SCI "LesTournesols" sur le prix de l'immeuble ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'absence de déclaration de sa créance, le titulaire d'une hypothèque inscrite sur un bien du débiteur, ne peut participer aux répartitions faites dans le cadre de la liquidation judiciaire et conserve seulement, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir son hypothèque sur le solde pouvant subsister sur le prix de l'immeuble grevé ; qu'en décidant que la banque pouvait participer à la répartition faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y..., même en l'absence de toute déclaration de créance par la banque, la cour d'appel viole les articles 50, 152, 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 140, 141, 142 et 144 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 ) que selon les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la réforme du 10 juin 1994, la créance du créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement averti, et qui n'a pas été relevé de forclusion, est éteinte ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de M. Y... avait été ouverte le 18 décembre 1991, avant d'être convertie en liquidation judiciaire le 28 octobre 1992 ; qu'en retenant, pour décider qu'elle pouvait participer à la répartition faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y..., que la banque aurait dû personnellement être avertie puisqu'elle était titulaire d'une sûreté publiée, la cour d'appel viole les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a justement décidé que la banque créancière de la SCI Les Tournesols, exerçant son droit de suite et de préférence, devait être colloquée sans avoir à déclarer de créance au passif de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque hypothécaire Européenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-15 | Jurisprudence Berlioz