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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-15.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.104

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), au profit de M. Walter Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993) et les productions, que M. X... a chargé le Cabinet Y..., dénomination sous laquelle M. Y... exerce notamment une activité de recouvrement de créances, de recouvrir certaines créances, dans des conditions prévues par une convention signée par les deux parties ; qu'au terme des diligences effectuées par M. Y..., celui-ci a réclamé à M. X..., qui avait recouvré une partie de ses créances, et en se prévalant de la convention, une somme à titre d'honoraires, en sus des provisions pour frais de procédure que M. X... lui avait versées ; que, statuant sur une opposition formée par M. X... à une ordonnance d'injonction de payer, un jugement de tribunal d'instance a condamné celui-ci à payer la somme réclamée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur l'opposition de M. X..., d'avoir condamné celui-ci à verser à M. Y... une somme principale de 16 717,26 francs, outre diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, et a débouté M. X... de ses différentes demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s'élève à un montant déterminé ; qu'en matière contractuelle, la détermination est faite selon les stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ; que dès lors la cour d'appel, qui énonce uniquement, après analyse des diverses mentions de l'ordre de recouvrement, que les frais engagés ne restaient pas à la charge du cabinet de recouvrement, constate que le montant des demandes formées par celui-ci n'était pas déterminé en fonction des stipulations du contrat, et viole partant l'article 1405, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. Y... ne s'était pas prévalu dans ses conclusions de l'impossibilité de recouvrer les frais litigieux à l'encontre de la société débitrice ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a écarté l'opposition de M. X... en se fondant sur cet élément de fait non compris dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que M. X... avait allégué devant la cour d'appel que la demande formée par la partie adverse ne relevait pas, compte tenu de sa nature, de la procédure d'injonction de payer ; Et attendu que la seconde branche du moyen critique un élément de la motivation sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1446

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