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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-85.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.175

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, violation des articles 112-1 alinéa 3 et 314-1 du nouveau Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil et violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à la peine de six mois de prison avec sursis et fixé à 3 ans le délai d'épreuve ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement qualifié les faits reprochés au prévenu, les a déclaré établis et leur a donné leur juste qualification pénale, si bien qu'il importe de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité, étant encore souligné que le tribunal a exactement apprécié la sanction nécessaire, si bien qu'il y a lieu de confirmer la peine prononcée ; "et aux motifs des premiers juges qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats qu'après plusieurs expériences malheureuses dans le négoce des bestiaux, Jean-Yves X... décidait de poursuivre cette activité en qualité de "salarié"; qu'il persuadait son ancienne secrétaire, Sabine de Marck, de devenir la responsable de l'entreprise Mouton-Est à Verdun; que le commerce était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Verdun le 17 avril 1986 avec effet au 9 décembre 1985; que Sabine de Marck vendait le fonds de commerce à sa soeur Caroline de Marck le 20 mai 1986, laquelle le vendait, à son tour à Malika Y...; que Caroline de Marck avait 23 ans au moment où elle prenait en charge cette affaire et Malika Y... était âgée de 25 ans; que dans le courant du mois de mars 1987, Caroline de Marck et Malika Y... déposaient plainte à l'encontre de Jean-Yves X... pour abus de confiance en lui reprochant d'avoir encaissé à titre personnel l'argent provenant de la vente d'animaux; que parallèlement de nombreux éleveurs qui avaient vendu leurs bêtes à Jean-Yves X... déclaraient ne pas avoir été payés; que d'ailleurs, Jean-Yves X... reconnaissait qu'il payait rarement à l'enlèvement des bestiaux mais qu'il le faisait dans un délai de trois semaines; qu'il prétendait que les paiements, en majorité en espèces, étaient remis systématiquement à Caroline de Marck ou à Malika Y..., déduction faite de ses frais; que son salaire était de 4 000 francs, il est permis de s'étonner sur le véritable montant des ses revenus puisque les relevés de carte bleue faisaient état de dépenses mensuelles supérieures à 5 000 francs; que d'ailleurs, de nombreux versements en espèces apparaissaient sur ses relevés bancaires; que ces sommes ne pouvaient provenir que des paiements directs reçus lors de la vente de bestiaux; que lesdits bestiaux ont été remis à Jean-Yves X... par leurs propriétaires afin de les vendre et de leur en remettre le prix diminué de sa commission; qu'un tel contrat constitue un mandat, en sorte qu'il y a lieu de retenir le susnommé dans les liens de la prévention et de lui faire application de lois pénales, étant souligné que les faits se sont produits avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et qu'il y lieu à application de la loi la plus douce, conformément aux dispositions de l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel restées sans réponse, le prévenu faisait valoir le moyen péremptoire suivant : "c'est (...) à tort que le tribunal a estimé que les animaux remis par les parties civiles à Jean-Yves X... l'avaient été à charge pour lui de les vendre et de restituer le prix diminué de sa commission, révélant un contrat de mandat, ceci est d'autant plus vrai que dans les motifs du jugement rendu, le tribunal indique bien que les nombreux éleveurs avaient vendu leurs bêtes à Jean-Yves X... et que le paiement devait intervenir dans un délai de trois semaines; que dès lors, le tribunal ne pouvait asseoir sa décision sur un prétendu contrat de mandat, alors même qu'est reconnue la vente entre les parties" (cf p.2 des écritures); qu'en délaissant ce moyen, en n'y consacrant absolument aucun motif alors qu'il critiquait la logique même du tribunal correctionnel, la Cour méconnaît ce que postule l'article 573 du Code de procédure pénale, ensemble les exigences d'un procès équitable ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel qui adopte les motifs des premiers juges ne justifie pas légalement sa décision en faisant tour à tour état de ventes avec paiement d'un prix et de contrats de mandat, et ce pour qualifier une même situation; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors que, de troisième part, la Cour ne répond pas davantage au moyen qui la saisissait, tiré de la circonstance que les parties civiles ont remis à Jean-Yves X... dans le cadre des ventes faites non pas des fonds, mais des bestiaux, étant de plus souligné que les ventes en question sont intervenues du mois de décembre 1986 au mois de février 1987 et qu'à l'examen des comptes bancaires de l'intéressé pour la période en question, il n'a pas été versé la moindre espèce correspondant aux sommes prétendument détournées (cf p.3 des conclusions); qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige en l'état du raisonnement des premiers juges et en se contentant de confirmer ledit jugement sans répondre - fût-ce succinctement - à sa critique, la Cour méconnaît de plus fort ce que postulent les textes cités au précédent élément de moyen ; "alors que, de quatrième part, ne constitue pas un mandat le contrat qui comporte essentiellement l'accomplissement non d'actes juridiques mais d'actes matériels; qu'en ne relevant pas l'existence d'actes juridiques devant être accomplis par Jean-Yves X... et en retenant cependant l'existence d'un mandat tout en retenant aussi la qualification de vente, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au moyen ; "et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'à aucun moment les juges du fond ne constatent l'élément intentionnel de l'infraction, si bien qu'ils ne mettent pas à même la chambre criminelle d'exercer son contrôle au regard des textes cités au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Yves X..., négociant en bestiaux, a poursuivi son activité sous le couvert d'une entreprise dénommée Moutons-Est, à la tête de laquelle il a placé son ancienne secrétaire; qu'à la suite de plaintes de nombreux éleveurs de moutons, il a été poursuivi pour avoir "détourné les sommes confiées dans le cadre d'un contrat" ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges, après avoir relevé que de nombreux éleveurs ont déclaré ne pas avoir été payés après avoir vendu leurs bêtes à X..., énoncent que les bestiaux ont été remis à ce dernier par leurs propriétaires afin de les vendre et de leur en remettre le prix diminué de sa commission, un tel contrat constituant un mandat ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui laissent planer un doute sur la nature du contrat méconnu, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soutenant qu'il y avait vente et non mandat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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