Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., usufruitière d'un immeuble dont Mme Croibier-Gros-Claude était nue-propriétaire, a consenti, seule, un bail rural à M. Y... ; qu'après le décès de l'usufruitière, Mme Croibier-Gros-Claude a repris possession des parcelles en faisant récolter le blé semé par le fermier ;
Attendu que, pour condamner Mme Croibier-Gros-Claude à payer une certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que le fermier ayant, en vertu d'un bail valable entre l'usufruitière et lui-même, semé les grains et effectué les façons culturales pour la récolte 1982, la nue-propriétaire, qui pouvait invoquer la nullité relative de ce bail, s'est enrichie sans cause en prenant possession de cette récolte, causant un appauvrissement corrélatif de M. Y..., et qu'elle ne saurait, sans compensation, percevoir les fruits de l'activité et des impenses du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Croibier-Gros-Claude à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs et en ce qu'il a limité à 5 000 francs le montant du remboursement à Mme Croibier-Gros-Claude, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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