Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2307677
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307677
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Walkadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 27 janvier 2023 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 20 septembre 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il est constant que la préfète du Val-de-Marne a délivré le 7 juillet 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B, qui estime de ce fait avoir reçu satisfaction. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. B doit être regardée comme étant devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me Walkadi, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walkadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Walkadi et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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