Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04115 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VITU
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Société [8] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0900
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
Chez Mme [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [8]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de CHARTRES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laura CABRERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2023.044
Société [12]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2021, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 août 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 123,83 euros.
Statuant sur le recours de la [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 4 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 'infirmé la décision de la commission en date du 26 octobre 2021',
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement maximale de 121,35 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement,
- invité le débiteur à saisir de nouveau la commission à l'issue des mesures, le cas échéant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [D], qui comparaît en personne, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de fixer la créance de la [8] à la somme de 11 959 euros, de rééchelonner le paiement de cette créance, d'ordonner l'effacement du surplus du passif, de ne pas subordonner le plan à la vente de son véhicule.
Il explique qu'à ce jour, il est toujours propriétaire du véhicule Peugeot 208 GT line, que celui-ci est côté à l'argus à hauteur de 11 959 euros compte tenu de son kilométrage de plus de 111 000 kms, qu'il est retraité, que cependant en raison de la faiblesse de sa pension de retraite, il travaille chez des particuliers qui le payent par chèque emploi service (CESU), que ce complément de revenus lui est indispensable, qu'il ne peut se rendre chez ses employeurs dont il entretient les jardins qu'en voiture équipée d'une boîte automatique compte tenu de son handicap, qu'il est hébergé et ne paye que les factures d'eau et d'électricité, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La [9] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement, et constatant qu'il a omis de subordonner le plan à la vente du véhicule dans son dispositif, d'ajouter cette obligation de vendre à la charge du débiteur dans les 12 mois de la notification de l'arrêt.
La cour renvoie à ces écritures pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir qu'elle a consenti différents prêts à M. [D] dont un 'crédit auto' d'un montant de 26 000 euros, que le capital restant dû est de 22 144,57 euros, que la capacité de remboursement du débiteur telle qu'évaluée par le premier juge ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif, que le 'crédit auto' représente 80% de l'endettement, que la vente du véhicule permettrait de réduire nettement la situation de surendettement, que ce véhicule n'est pas indispensable au débiteur qui peut acheter un autre véhicule d'une valeur moindre, que ce véhicule est estimé sur le site de La centrale à une valeur de 22 547 euros, que le premier juge a fait droit à ses demandes mais a omis d'ordonner la vente dans le dispositif de son jugement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne remet en cause l'évaluation faite par le premier juge de la capacité de remboursement de M. [D].
Si ce dernier sollicite la fixation de la créance de la [9] à la somme de 11 959 euros, qui correspond à la côte argus de son véhicule selon ses déclarations, il ne s'explique pas sur les motifs d'une telle réduction de la créance alors que, par ailleurs, il ne conteste pas que le capital restant dû au titre de ce prêt est de 22 144,57 euros selon les pièces produites aux débats et qu'aucun paiement n'a été réalisé depuis le premier jugement. Dans ces conditions, la créance sera arrêtée à ce dernier montant par la confirmation du jugement querellé.
La [9] sollicite que le bénéfice du plan soit subordonné à la vente du véhicule objet du prêt consenti au débiteur pour son financement, demande à laquelle le premier juge a fait droit dans sa motivation mais en omettant de statuer sur ce point dans son dispositif.
Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission (ou le juge comme en l'espèce) peut imposer que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Une telle mesure n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation de la commission ou du juge, selon le cas, et peut être décidée si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
Au cas d'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que le passif de M. [D] est constitué à hauteur de 80% de la créance de la [9] ayant permis son financement, qu'ainsi la vente de ce véhicule est susceptible de permettre de désintéresser une part importante des créanciers, de réduire considérablement la situation d'endettement, qu'il convient donc de l'ordonner.
Si M. [D] justifie travailler chez trois particuliers au moins et devoir s'y rendre avec son véhicule, il s'agit pour lui de s'assurer un complément de revenus alors qu'il est retraité, complément indispensable essentiellement dans la perspective d'un remboursement de ses créanciers et principalement de la [9].
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que le délai de 12 mois commencera à courir après la notification du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de rectification de l'omission de statuer par ajout au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Renvoie les parties aux modalités d'exécution résultant du dispositif de ce jugement,
Y ajoutant,
Subordonne les mesures de rééchelonnement à la vente par M. [Z] [D] de son véhicule Peugeot 208 GT Line dans un délai de 12 mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que le produit de la vente de ce véhicule devra désintéresser la [9] sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Z] [D] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Dit qu'à l'issue des mesures imposées, si la situation de surendettement persiste, il appartiendra à M. [Z] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,