Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01660
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVT
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.N.C. OTUS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F18/02460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle PORTET
la SCP PECHENARD & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 - Substitué par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C. OTUS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 622 05 7 5 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2007, M. [F] [G] a été engagé par la SNC Otus en qualité d'équipier de collecte, ouvrier, échelon 1, coefficient 100. L'entreprise emploie au moins onze salariés.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du déchet.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Otus au paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite le 11 septembre 2018.
Par jugement du 19 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, cette juridiction a :
- débouté M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Otus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- débouter la société Otus de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Otus de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Otus à lui payer les sommes suivantes sur la période initiale de 2008 à 2012 :
* 4 305,40 euros au titre des primes d'habillage-déshabillage,
* 430,54 euros au titre des congés payés afférents aux primes d'habillage-déshabillage,
* 4 305,40 euros au titre des temps de pause conventionnels,
* 430,54 euros au titre des congés payés afférents aux temps de pause,
- condamner la société Otus à lui payer les sommes suivantes sur la période 2013 à 2020 :
* 7 304,80 euros au titre des primes d'habillage-déshabillage,
* 730,48 euros au titre des congés payés afférents aux primes d'habillage-déshabillage,
* 7 304,80 euros au titre des temps de pause conventionnels,
* 730,48 euros au titre des congés payés afférents aux temps de pause,
* 2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour paiement tardif de salaires,
* 2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat,
- juger que les sommes qui lui ont été allouées porteront les intérêts au taux légal dans les conditions de l'article L 313-2 du code monétaire et financier,
- ordonner l'anatocisme,
- condamner la société Otus à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Otus demande à la cour de :
- déclarer mal-fondé l'appel formé par M. [F] [G],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dispose :
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'
L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Selon l'article L. 3121-7 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-23, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.'
Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
S'il n'est pas contesté que le salarié, équipier de collecte, était tenu de porter une tenue de travail dans l'exercice de ses missions et que les opérations d'habillage, douche et déshabillage devaient être réalisées dans l'entreprise, le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaires à titre de contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de douche. Il précise que si l'employeur indique avoir réglé une contrepartie à titre de prime spécifique et se réfère ainsi aux inscriptions portées sur les bulletins de paie en exécution d'accords négociés avec les partenaires sociaux pour l'établissement concerné, il fait valoir qu'en l'absence de lisibilité des règles posées par les accords invoqués, l'employeur doit prouver qu'intégrer la prime dans le salaire de base sans les distinguer n'est pas plus défavorable que l'application des règles légales et conventionnelles à raison de vingt minutes par jour travaillé.
Toutefois, tel que cela ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour et sans être utilement contredit, l'employeur indique exactement :
- qu'à compter du 1er juillet 2000, date d'entrée en vigueur de l'AORTT, les temps d'habillage, de déshabillage et de douche étaient expressément exclus du temps de travail effectif, l'article 5-1 de cet accord conclu au niveau de l'établissement concerné et relatif à la rémunération des personnels ouvriers, précisant :
« Le salaire de base est maintenu et constitué des deux éléments suivants :
Un salaire mensuel contractuel qui rémunère le temps de travail effectif, calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles multipliées par le taux horaire actuel de l'emploi occupé.
Une allocation de poste, payée en contre partie des opérations d'habillage, de déshabillage, de douche et de pause, égale à 11,5 % du salaire mensuel contractuel.
Le calcul de l'ancienneté, de la prime annuelle de 13ème mois, de l'indemnité de congés payés, des indemnités maladie, des cotisations retraite est effectuée sur le salaire de base. » ;
- que son avenant signé le 21 mai 2003 ayant regroupé les articles 5-1 et 5-2, prévoit :
« Pour les personnes ouvriers, employés et maîtrise, le salaire de base aujourd'hui constitué de deux éléments (conformément aux articles 5-1 et 5-2 de l'accord) et présenté sur deux lignes, est désormais présenté sur une seule ligne. Il est composé de la façon suivante :
Le salaire mensuel contractuel qui rémunère le temps de travail effectif calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuel, est majoré de 11,5%.
Par le fait, le taux horaire subit la même augmentation.
Le salaire de base aujourd'hui calculé sur 169 heures devient donc, à compter du 1er juin 2003, le salaire de base sur 151,67 heures.
En conséquence, pour le personnel ouvrier, l'allocation de poste constituant le 2ème élément du salaire de base actuel disparaît. » ;
- que l'accord d'entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire en date du 23 mai
2012 précise, en son article 4 intitulé « habillage/ déshabillage/ douche », que :
« Les parties reconnaissent que les heures d'habillage, de déshabillage et douche de 15 minutes par jour travaillé ont toujours été intégrées au salaire de base.
Afin de se conformer à la réglementation, à compter du 1er juillet 2012, le bulletin de paie fera apparaître ce forfait sur une ligne en dessous du salaire de base avec la mention « dont HDD », sans modification des lignes du bulletin de paie actuel. » ;
- que l'article 6 intitulé « Rémunération » de l'accord d'établissement relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 6 décembre 2012 prévoit :
« 6-1- Salaire de base
Le salaire rémunère le temps de travail effectif calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuels.
Le calcul de l'ancienneté, de la prime annuelle de 13ème mois, de l'indemnité de congés payés, des indemnités de maladie, des cotisations retraites est effectué sur le salaire de base ou toute disposition plus favorable prévue au niveau de l'entreprise Otus.
6-2- Habillage-Déshabillage-Douche (H.D.D.)
Les parties conviennent de rappeler que lors du passage aux 35 heures, le salaire de base 39 heures (169h mensuelles) avait été ramené à 35 heures (151,67h mensuelles) auquel s'ajoutait une allocation de poste équivalente à 11,5 % du salaire intégrant les H.D.D.
En 2003, les H.D.D. sans pour autant devenir du temps de travail effectif étaient intégrées dans le salaire de base par accord d'établissement créant ainsi une situation plus favorable pour les salariés.
Pour clarifier cette application, les feuilles de paie font apparaître, sous la ligne du salaire de base, une ligne précisant : « dont HDD » dans le cadre du protocole d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires Otus du 23 mai 2012. » ;
- qu'en application des accords successifs, les bulletins de paie du salarié présentaient, de janvier 2008 à juin 2012, une seule ligne de salaire de base incluant la contrepartie au temps dit « HDD », avec l'ajout de la mention « dont HDD » à partir de juillet 2012 et la précision du nombre d'heures financièrement compensées à compter de janvier 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des bulletins de paie couvrant la période objet de la demande, qu'en conformité avec les dispositions légales précitées, le salarié a bénéficié, en application de dispositions claires et non d'ambiguës d'accords collectifs qui lui étaient opposables, de contreparties financières à des temps d'habillage, de déshabillage et de douche valablement évalués à quinze minutes au total, sans aucune assimilation de ces temps à du temps de travail effectif, comme en l'absence de tout désavantage établi notamment en termes de calcul de cotisations ou de primes, cette contrepartie étant notamment intégrée dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
Il est surabondamment relevé que même à supposer une rémunération des temps « HDD » comme du travail effectif, l'employeur n'est pas efficacement contredit lorsque, se référant aux mentions portées sur des bulletins de paie, auxquels s'ajoute l'impression de données collectées par un logiciel de gestion des ressources humaines dédié au suivi du temps de travail des salariés qui n'est pas non plus contesté ni dans son existence ni dans son contenu, il fait valoir que le salarié, qui bénéficiait de la règle « fini-quitte », effectuait fréquemment moins de sept heures de travail par jour, parfois dans des proportions importantes en nombre d'heures.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de ses demandes financières soutenues à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les temps de pause
Il résulte de l'application de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 3121-16 du même code dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, la preuve du respect des temps de pause incombant à l'employeur.
Si la société affirme, sans en justifier, avoir mis en place un système de temps de pause effectifs durant la journée de travail dont ont pu bénéficier les salariés qui décidaient du moment de leur pause dans la journée, et si, au vu du temps de travail quotidien inscrit sur des bulletins de paie et sur l'extrait du logiciel précité collectant des données de suivi du temps de travail depuis janvier 2014, dont la durée du nombre d'heures de service, de sortie, de collecte, de pause, du salarié pris individuellement, la durée de travail effective de ce dernier pouvait ne pas atteindre le seuil de déclenchement du temps de pause, il demeure qu'elle échoue à démontrer le respect du temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes lorsque le salarié devait en bénéficier en application des dispositions légales précitées, une telle preuve ne pouvant découler, regardés ensemble, ni de deux attestations de salariés qui attestent de manière trop générale sans étayer leurs déclarations, que « les temps de pause de 20 minutes ont toujours existé et ont toujours été respectés », ni de ses propres affirmations, sans offre de preuve, selon lesquelles les modalités de travail permettaient la prise de pauses, étant ajouté qu'il importe peu, compte tenu du seuil de déclenchement, que des journées de travail aient pu ne pas atteindre sept heures en raison de la règle du « fini-quitte ».
Le salarié revendique le paiement d'un temps de pause.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération.
En l'espèce, l'article 2 de l'accord relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail pour l'établissement concerné du 29 mai 2000 exclut les temps de pause du temps de travail effectif. Son article 5-1 prévoit que pour le personnel ouvrier, le salaire de base est constitué du salaire mensuel contractuel pour 151,67 heures de travail effectif et d'une allocation de poste, payée en contrepartie des opération d'habillage, de déshabillage, de douche et de pause, égale à 11,5% du salaire mensuel contractuel. L'avenant du 21 mai 2003 a modifié la présentation du salaire de base sur les bulletins de paie.
Si l'accord d'établissement du 6 décembre 2012 confirme que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif, celui-ci n'évoque de clarification, par ajout d'une ligne « dont HDD », que dans le cadre du versement de la contrepartie financière relative au temps d' « habillage-déshabillage-douche » qui constitue l'intitulé de l'article 6-2.
Or, s'il se déduit clairement de cette succession de textes que les temps de pause doivent être rémunérés en sus des 35 heures de travail effectif hebdomadaire, l'employeur ne justifie pas, au vu notamment de bulletins de paie exempts de toute mention en lien avec des temps de pause, du versement du complément de rémunération prévu par l'accord concernant ces temps.
Il résulte de ce qui précède que le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire correspondant aux temps de pause dont il aurait dû bénéficier en application des dispositions légales précitées, soit une somme totale de 5 805,10 euros brut sur l'ensemble de la période objet de la demande, outre 580,51 euros brut de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour paiement tardif de salaires
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le salarié, qui ne justifie pas de la mauvaise foi qu'il invoque, sera débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur, qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à permettre au salarié de bénéficier de ses temps de pause et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, a manqué à son obligation de sécurité et lui a causé un préjudice en raison de la fatigue engendrée.
En réparation de ce préjudice, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Il convient de dire qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens:
La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [F] [G] de ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents correspondant aux temps de pause, au non-respect de l'obligation de sécurité, aux intérêts légaux, aux frais irrépétibles, ainsi qu'en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Otus à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes:
* 5 805,10 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à des temps de pause,
* 580,51 euros brut de congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Dit que les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Otus à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Otus aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,