Cour de cassation, 24 juin 1993. 91-15.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.560
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont les bureaux sont ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
- M. Louis Z..., demeurant à Dampierre et Flée (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'asurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or) ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 3 juin 1991 contre un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans une instance opposant M. Z... à la CPAM de la Côte-d'Or ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales DECHU de son pourvoi ;
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