Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-16.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.232
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale),
dans l'affaire opposant :
M. André X..., demeurant rue des Aumoneries à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que le mémoire ampliatif établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été signifié au défendeur et déposé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de cinq mois imposé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile applicable aux pourvois formés par ce fonctionnaire en matière de sécurité sociale ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur la fin de non-recevoir du second moyen :
Attendu que ce moyen qui tend à l'application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 n'est pas nouveau pour avoir été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la caisse régionale d'assurance maladie devait tenir compte pour la liquidation de la pension de vieillesse de M. X... des cotisations qu'il avait versées de 1966 à 1977 au titre de l'assurance volontaire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des documents versés au débat que ces cotisations concernaient le risque vieillesse ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel aurait dû rechercher comme elle était invitée à le faire, si, d'une part, compte tenu de leur montant, les cotisations versées durant la période litigieuse ne pouvaient concerner que les risques autres que le risque de vieillesse et si d'autre part, M. X..., déjà bénéficiaire d'un avantage de vieillesse du régime autonome des professions industrielles et commerciales en raison d'une activité commerciale exercée durant la même période, pouvait adhérer à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée,
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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