Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2009), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié d'ouverture de crédit et de son avenant, la société Banque CIC-Est a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. X... qui en a demandé l'annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'historique du compte produit que les sommes réclamées dans les actes de saisie correspondaient à celles dues en vertu du titre exécutoire et que le changement de numérotation du compte d'imputation ne suffisait pas à entacher la procédure d'exécution d'irrégularité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé les saisies attributions pratiquées par la BANQUE CIC EST, à l'égard de tiers, pour obtenir le recouvrement de sommes à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est exact que la banque produit à l'appui de ses prétentions un arrêté de compte portant un numéro différent (... 802) de celui porté sur l'acte initial (... 502), ainsi que l'abréviation « cpte cour », signifiant manifestement « compte courant », alors que la convention des parties excluait expressément une telle qualification (page 3 article 2 in annexe n° 1 de Me Alexandre) ; que toutefois, le juge de Mulhouse a déjà rappelé dans sa décision du 26 janvier 2007 que l'acte de prêt portant sur une somme déterminée pouvait valablement être assorti de la formule exécutoire sans qu'un arrêté de compte soit nécessaire ; que, par ailleurs et en tout état de cause, la cour relève que le changement de numérotation du compte d'imputation ou l'inexactitude de la mention relative à un compte courant, pour critiquables qu'elles soient, ne suffisent pas à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'en effet, il résulte de la production de l'historique de ce compte, depuis mars 2002, que les montants réclamés dans la procédure d'exécution forcée sont justifiés par ceux résultant de cet historique (3. 600. 075, 88 € au 4 janvier 2006, frais et intérêts de retard compris) et que le compte n'a effectivement pas fonctionné comme un compte courant, alors que le débiteur soulève pour la première fois ce moyen en cause d'appel, sans avoir jusqu'à présent contesté la réalité de la créance ni articulé de grief ou de critique précis quant à l'exactitude des montants réclamés (…) » (arrêt, p. 5, § 5 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que la saisie-attribution suppose un titre exécutoire, la créance constatée par ce titre exécutoire ne peut donner lieu à saisie-attribution que sous les conditions et dans les limites prévues par le titre exécutoire ; qu'en l'espèce, l'acte du 6 juin 2001, constituant le titre exécutoire, prévoyait que les opérations relatives à l'ouverture de crédit seraient retracées dans un compte portant le n° ... 502, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en application de la convention des parties et en exécution du titre exécutoire, seules les sommes inscrites au compte convenu entre les parties pouvaient donner lieu à exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu qu'il ait été par ailleurs décidé que l'acte du 6 juin 2001 avait pu être revêtu de la formule exécutoire sans qu'un arrêté de compte soit nécessaire, dans la mesure où la question n'était pas de savoir si l'acte pouvait être revêtu de la formule exécutoire, mais de savoir dans quelles conditions il pouvait être à la base d'une mesure d'exécution forcée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'il s'agit de savoir si l'acte de saisie est régulier, pour être fondé sur un titre exécutoire dans le respect des stipulations du titre exécutoire, il est indifférent de savoir si, indépendamment de l'établissement du compte prévu par le titre exécutoire, les sommes invoquées sont dues ou non par le débiteur saisi ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, l'absence de compte, tel que prévu par la convention des parties, constituait un moyen de fond et pouvait être dès lors invoquée même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 563 du Code de procédure civile.
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