Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 2 -
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3
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CONFORME :
Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01184 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEA4
DATE : 17 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
Société L’EAU D’ISSANKA société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 825 209 141, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY, RCS PARIS 487 530 099, [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 8], [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d'huissier en date du 14 mars 2023 la SA L’EAU D’ISSANKA a assigné 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] aux fins de voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son Syndic, à payer à la Société L’EAU D’ISSANKA les sommes suivantes :
- 15.255,75 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 Novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 13.144,36 €, et à compter du jugement à intervenir sur le solde.
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 19 février 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] a demandé de :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de SETE tenant la créance et l’enjeu du litige dès l’origine inférieure à 10 000 € ;
-En toute hypothèse ; déclarer irrecevable la société L’EAU D’ISSANKA pour défaut de justification de sa qualité et de son intérêt pour agir en paiement de prétendues factures d’eau sur délégation communale de la ville de [Localité 8] et pour le compte de SUEZ ;
-Enjoindre à la société L’EAU D’ISSANKA sous astreinte de 100 € pendant un délai de 90 jours qui courra compter de la signification de l’ordonnance d’avoir à justifier et communiquer le détail de calcul application de dégrèvement issu a loi dite « Warsmann » du 17/05/2011 et son décret d’application du 24/09/2012 tant sur sa facture prétendument annulée pour la période de juin 2021 à novembre 2021 que sur les factures de décembre 2022 à juin 2023 censées s’y substituer ; et de produire un décompte correspondant actualisé.
-Condamner la société L’EAU D’ISSANKA au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC sur incident ainsi qu’aux entiers dépens dudit incident.
Par conclusions sur incident en date du 26 juin 2024 la SA L’EAU D’ISSANKA a demandé de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] A [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, juger le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour connaître de cette affaire et recevable ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 8] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident en date du 26 septembre 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] A [Localité 8] a demandé de lui donner acte de son désistement d’incident, de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de débouter toute partie de toute demande contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 26 septembre 2024. Le conseil de la SA L’EAU D’ISSANKA a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil du syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] s’y est opposé indiquant que grâce à l’incident il a obtenu le contrat de délégation de service public qui justifie de la qualité à agir du demandeur.
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SUR CE :
1°) sur le désistement d’incident :
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident du syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1].
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des circonstances chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Constatons le désistement d’incident du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2025
avec injonction :
– au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] de conclure au fond,
– à la SA L’EAU D’ISSANKA de conclure à l’issue.
Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure.
Réservons les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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