Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/112
Date de décision :
22 mai 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 95
Arrêt du 22 Mai 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 112
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2013 par le Juge des tutelles de NOUMEA (RG no : 10/ 91)
Saisine de la cour : 24 Avril 2013
APPELANTE
Mme Béatrice X... (Soeur de Pascal X...) demeurant...-59310- ORCHIES non comparante,
INTIMÉE
Mme Marie Dolaine Y... épouse X... demeurant...-98800- NOUMEA
Comparante
AUTRE INTERVENANT
M. Pascal Dominique X... né le 20 Février 1963 à MAZINGARBE (62670)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Irène X... (Mère de Pascal X...) demeurant ...
Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
Melle Aurélie X... demeurant ...-98800- NOUMEA
Comparante
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILINgreffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance rendue le 20 juillet 2010, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une mesure de tutelle de M. Pascal X..., né le 20 février 1963 à MAZINGARBE (62) et l'a placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance.
Par un jugement rendu le 14 avril 2011, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a placé M. Pascal X... sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, et ordonné la suppression de son droit de vote.
Par une ordonnance rendue le 20 mars 2013, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a déchargé l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie (AGTNC) de ses fonctions de tuteur de M. Pascal X... et désigné Mme Marie Dolaine Y... épouse X... en qualité d'administrateur légal, pour la remplacer.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 21 mars 2013.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2013, Mme Béatrice X... (soeur de la personne protégée) a déclaré relever appel de cette décision.
Dans ses conclusions, elle déclare s'opposer à ce que sa belle soeur gère seule la tutelle de son frère Pascal et demande à la Cour de désigner un subrogé tuteur, à savoir elle-même.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que Mme Dolaine
Y...
a manifesté son intention de divorcer, ce qui a suscité la crainte de certains membres de la famille, dont leur mère, Mme Irène X...,
- qu'elle partage ces craintes, tant pour la personne de son frère que pour son patrimoine,
- qu'en effet elle considère que la démarche de Mme Dolaine
Y...
est motivée par l'appât du gain,
- qu'elle ne souhaite pas que sa nièce, Aurélie X..., soit désignée en qualité d'administrateur légal de son père car en raison de son jeune âge, 22 ans, elle ne peut assumer une telle charge.
Dans ses écritures, Marie Dolaine Y... épouse X... déclare s'étonner de cette requête d'appel car Mme Béatrice X... ne s'est jamais préoccupée de la santé de son frère depuis le mois de mai 2010.
Elle s'étonne de cette volonté soudaine de vouloir contrôler le patrimoine de son couple.
Elle s'étonne également d'apprendre qu'un retour en métropole de son mari serait envisagé alors qu'elle n'en a jamais été informée.
Par une ordonnance rendue le 24 juillet 2013, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a déchargé Mme Marie Dolaine Y... épouse X... de ses fonctions de tuteur de M. Pascal X... et a désigné sa fille Aurélie X... en qualité d'administrateur légal, pour la remplacer.
Dans ses écritures, Mme Aurélie X... fait valoir qu'à la demande de son père, elle a été désignée tutrice en vertu d'une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 24 juillet 2013.
Elle précise que cette décision a recueilli l'adhésion de tous.
Elle ajoute que sa tante, qui réside en métropole, n'a aucun contact avec la famille et ne pourra donc pas s'occuper de son père.
Elle précise que celui-ci est dans un état stable, qu'il se trouve dans une famille d'accueil, où il reçoit des visites régulières de son épouse et d'elle-même et bénéficie d'un suivi médical régulier.
Par conclusions datées du 20 janvier 2014, le représentant du Ministère Public fait valoir que l'ordonnance du 24 juillet 2013 a fait l'objet d'un appel le 07 août 2013 qu'il conviendrait d'évoquer de façon jointe.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 11 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande de jonction :
Attendu que le Ministère Public a présenté une demande de jonction au motif que le 07 août 2013 Mme Béatrice X... aurait relevé appel de l'ordonnance du 24 juillet 2013 et qu'il convenait d'évoquer les deux appels conjointement ;
Que vérifications faites auprès du greffe du juge des tutelles et auprès du greffe de la Cour, l'ordonnance susvisée n'a pas été frappée d'appel ;
Que la confusion pourrait venir du fait que dans ses conclusions datées du 07 août 2013 et enregistrées le 19 août 2013, Mme Béatrice X... écrit : "... au vu des différents courriers qui ont été adressés au juge des tutelles et du souhait de mon frère qui a été entendu directement par celui-ci, Dolaine a été déchargée de la tutelle de Pascal au profit de sa fille Aurélie, par l'ordonnance du 24 juillet 2013. Contrairement à Pascal, je ne souhaite pas qu'Aurélie, sa fille, soit désignée administrateur légal de son père. Personnellement je trouve que ma nièce âgée de 22 ans est trop jeune pour prendre une telle charge, alors qu'elle-même est dans la construction de sa vie professionnelle et personnelle " ;
Que la contestation formulée par l'appelante dans des conclusions se rapportant au présent dossier, ne sauraient être assimilées à une déclaration d'appel portant sur la nouvelle ordonnance rendue par le juge des tutelles ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à jonction ;
3) Sur la mesure de tutelle :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 24 avril 2013, Mme Béatrice X... (soeur de M. Pascal X..., personne protégée) a relevé appel de l'ordonnance rendue le 20 mars 2013, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA qui a déchargé l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie (AGTNC) de ses fonctions de tuteur de l'intéressé et désigné son épouse, Mme Marie Dolaine Y... épouse X... en qualité d'administrateur légal, pour remplacer ladite association ;
Qu'en cours de procédure, le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a par une ordonnance du 24 juillet 2013, rendue à la demande de la personne protégée, déchargé son épouse Mme Marie Dolaine Y... épouse X... de ses fonctions de tuteur et a désigné sa fille Aurélie X... en qualité d'administrateur légal, pour la remplacer ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'appel formé le 24 avril 2013 par Mme Béatrice X..., soeur de la personne protégée, contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2013 par le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA dans le but de contester la désignation de son épouse est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Constate que l'appel formé le 24 avril 2013 par Mme Béatrice X..., soeur de la personne protégée, contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2013 par le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA dans le but de contester la désignation de son épouse est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Le greffier, Le président,
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