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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-43.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.747

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme anciens établissements Louis X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de : 1°) Mme Danièle Y..., demeurant 3, domaine du Colombier à Egriselles (Yonne), 2°) l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., (Saône-et-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société établissements Louis X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) que Mme Y..., engagée le 1er février 1981 par la société ancien établissement Louis X... en qualité de secrétaire et devenue comptable en 1982, a été licenciée pour faute lourde le 5 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités, alors selon les moyens, d'une part qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que la note confidentielle destinée à être détruite avait été appréhendée frauduleusement par la salariée, ce qui caractérisait une faute lourde, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motif et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant état du comportement non seulement professionnel mais général de la salariée, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en estimant que le comportement de l'employée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'en retenant que l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que le comportement de la salariée n'avait aucun caractère critiquable ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ancien établissement Louis X... à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne également la société ancien établissement Louis X..., envers Mme Y... et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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