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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-12.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.861

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille-Paix, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre C), au profit : 1°) de la société anonyme Nortene, dont le siège social est .... 1283, à Lille (Nord), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de M. Christophe E..., demeurant à Paris (16ème), ..., 3°) de M. Damien E..., demeurant ... (16ème), agissant tous deux en qualité d'héritiers de M. Yvan E... décédé. 4°) de la société anonyme société Dumez France, anciennement dénommée Dumez, bâtiment SA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°) de M. Paul F..., syndic, demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Loncle, 6°) de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La société anonyme Nortene a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 septembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. H..., A..., Z..., I..., C..., Y..., G... D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de Me Parmentier, avocat de la société Nortene, de Me Pradon, avocat de la société Dumez France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie l'Abeille-Paix de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Christian E..., M. Damien E... et la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que la société Nortene a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, les consorts E..., assuré à la Mutuelle des architectes français (MAF), fait construire un immeuble par la société Dumez, entreprise générale, qui a sous-traité la fourniture et l'exécution des charpentes métalliques et des façades en murs-rideaux à la société Loncle, actuellement en liquidation des biens avec M. F... comme syndic, assurée auprès de la compagnie l'Abeille-Paix ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité des façades, qui avaient fait l'objet, lors des réceptions des travaux des 15 novembre 1975 et 30 avril 1976, de réserves qui n'avaient pas été levées, la société Nortene a, le 10 décembre 1981, assigné en réparation le maître d'oeuvre et son assureur, ainsi que l'entrepreneur général, lequel a appelé en garantie la société Loncle et la compagnie Abeille-Paix ; Attendu que la compagnie l'Abeille-Paix fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir pour partie l'entrepreneur général des condamnations mises à sa charge du fait des désordres ayant atteint l'étanchéité des façades de l'immeuble, alors, selon le moyen, 1°) que la police de l'espèce garantissait les dommages susceptibles d'engager la responsabilité de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil qui concernent les seuls vices cachés révélés postérieurement à la réception, ce dont il résultait nécessairement qu'en présence de désordres apparents lors de la réception, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en l'occurrence, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les réserves formulées lors de la réception des travaux portaient sur l'étanchéité des façades (objet de la condamnation principale) et n'avaient jamais été levées ; qu'en déclarant l'assureur tenu de garantir son assuré pour des vices apparents au moment de la réception, tout en admettant pourtant que la stipulation contractuelle litigieuse concernait les vices cachés affectant les gros ouvrages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que seul le maître de l'ouvrage a qualité pour prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, laquelle purge les vices apparents et constitue le point de départ de la responsabilité résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil auxquels se référait la police de l'espèce ; qu'en retenant que les travaux sous-traités auraient été "réceptionnés sans aucune réserve" par l'entrepreneur principal, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Dumez France avait accepté les travaux sous-traités sans aucune réserve, l'arrêt qui retient, par une interpétation nécessaire, exclusive de dénaturation, d'une clause ambiguë de la police d'assurance que cette clause, définissant les dommages garantis concerne tous les vices cachés affectant les gros ouvrages, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux relevant de la garantie décennale et ceux qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour faute prouvée sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que pour laisser à la charge de la société Nortene partie du coût de la réfection des désordres, l'arrêt retient que la solution adoptée, consistant à plaquer une nouvelle façade de type mur-rideau devant les poteaux d'ossature, offre l'avantage, non seulement de supprimer les désordres consécutifs aux infiltrations, mais aussi de diminuer sensiblement pour l'avenir le coût d'entretien du bâtiment ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette solution était la seule de nature à assurer l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de la société Nortene partie du coût de la réfection de l'étanchéité, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la compagnie l'Abeille-Paix aux dépens du pourvoi principal, la société Dumez France, les consorts E... et la Mutuelle des architectes français aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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