Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04295 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJE2
AFFAIRE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
Etablissement Public BANQUE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Centre des Finances Publiques SIP de [Localité 15]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Représentée par Monsieur [N] [U], Inspecteur (muni d'un pouvoir)
APPELANTE - comparante
****************
Etablissement Public BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparante en personne
Société [29]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
[26]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Société [19]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
ASSOCATION [31]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 14]
[21]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Société [30]
Service surendettement
[Localité 1]
TRESORERIE [Localité 15] COLLECTIVITE LOCALE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 15]
DIR. REGION FINANCES PUB LIQUES DE FRANCE
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Société [20]
Agence siège [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mars 2021, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 juillet 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 344 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 31 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes:
* Direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris : 4 411,66 euros
*société [29]: 5 202,64 euros
* SIP de [Localité 15] : 0 euro
* SA [25] (n° 7798683173110) :9 658,64 euros
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] à la somme maximale de 223 euros,
- dit que les remboursement s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 juin 2022, le SIP de [Localité 15] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 juin 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Le SIP de [Localité 15] est représenté par M. [U], muni d'un pouvoir, qui demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant de sa créance, de la fixer à la somme de 2 208 euros et de l'intégrer, en conséquence, aux mesures de paiement.
Il produit un bordereau de situation en date du 8 juin 2023 et explique que, devant le premier juge, il a annexé au courrier fixant le montant de sa créance à l'encontre de Mme [W] un bordereau de situation concernant un tiers, par erreur.
Mme [W] qui comparaît en personne, ne conteste pas la créance du SIP de [Localité 15] mais forme un appel incident en demandant à la cour d'actualiser son passif et d'imposer de nouvelles mesures de rééchelonnement en retenant une capacité mensuelle de remboursement qui n'excède pas 150 euros.
Elle explique qu'en raison d'un refus de concours de la force publique, son bailleur a été indemnisé par la Préfecture à hauteur de 9 816,32 euros, qu'ainsi sa dette locative a été réglée, qu'en revanche, elle devra rembourser cette nouvelle créance de 9 816,32 euros, qu'à ce jour, elle n'a encore reçu aucun état de situation ni avis de paiement, que par ailleurs, elle a deux dettes fiscales d'un montant de 2 059 euros et 2 352 euros qui n'ont pas été intégrées au plan, qu'enfin, elle a reçu un commandement de payer la somme de 9 658,64 euros signifié par la SA [25] pour un crédit souscrit en 2011. Sur sa situation financière, elle précise qu'elle est agent de service hospitalier, qu'elle a un fils âgé de 17 ans qui est en classe de terminale, qu'elle n'a effectué aucun paiement depuis le jugement entrepris car elle pensait que son exécution était suspendue par l'appel, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à l'association [31] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal du SIP de [Localité 15] étant recevable, Mme [W] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, les appelants demandent l'actualisation de l'état du passif.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le SIP de [Localité 15] justifie d'une créance d'un montant de 2 208 €, sans contestation de la part de la débitrice.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens sur la fixation de cette créance.
Mme [W] évoque de 'nouvelles' créances' à l'égard du fisc et de la SA [25]. Force est de constater, cependant, que ces créances figurent bien dans le tableau de rééchelonnement des créances annexé au jugement entrepris et pour le montant indiqué par la débitrice. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, Mme [W] justifie ne plus avoir de dette locative à l'égard de la société [29], son bailleur, le dernier avis d'échéance d'avril 2023 mentionnant un solde avant échéance de -47,77 €.
Cette créance sera donc fixée à 0 €.
Par ailleurs, elle produit un courrier de la DDETS, service de la préfecture des Yvelines, dont il ressort qu'une indemnité de 9 816,32 € a été versée au bailleur, dont la direction départementale des finances publiques (DDFFP) des Yvelines lui demandera remboursement.
A ce jour, la débitrice n'a encore reçu aucun avis ni état de sa situation de la DDFFP. Pour autant, cette somme étant manifestement due et le créancier figurant déjà au plan, il convient d'intégrer cette nouvelle créance afin de ne pas faire échec aux futures mesures imposées.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 39 105,57 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [W] , étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire : 1 625,88 €
- prestations familiales : 187,24 €
- prime d'activité : 234,44 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 577,10 €.
Les ressources globales de Mme [W] s'établissent donc à la somme de 1 998,78 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 256,23 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [W] doit être évalué, au 'vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL déduite) : 456,78 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 1 583,78 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 415 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [W] à la somme de 256,23 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1087,16€) et laisse à sa disposition une somme de 1 742,55 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur la détermination de la capacité de remboursement.
En revanche, au regard de l'évolution du passif de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon les modalités jointes.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la durée des mesures à 60 mois compte tenu des mesures antérieurement prononcées, réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [W] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [W] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 60 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 15] sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances de la Direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris pour des titres de perception de 2021 à 4 411,66 euros et de la SA [25] (n° 7798683173110) à 9658,64 euros, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] à la somme mensuelle maximale de 223 euros, fixé la durée des mesures à 60 mois, réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sous réserve de sa parfaite exécution ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 15] à la somme de 2 208 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [29] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris à la somme de 9 816,32 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 39 105,57 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [S] [P] [W] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [S] [P] [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [S] [P] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [S] [P] [W] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [S] [P] [W] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,