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Cour d'appel, 05 juin 2008. 06/01862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01862

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 05 juin 2008 Arrêt no -GB/SP/MO - Dossier n : 06/01862 Armelle X... / Colette Y... Arrêt rendu le JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Juin 2006, enregistrée sous le no 05/02222 ENTRE : Melle Armelle X... ... 63115 MEZEL représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE A..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme Colette Y... ... 63115 MEZEL représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour assistée de Me BRUDY de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 mai 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : No 06/1862- 2 - Vu le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, déboutant Mlle Armelle X... d'une demande de suppression par sa voisine Mme Colette Y... d'une fenêtre ouverte dans le mur de son immeuble et constituant selon elle une vue droite ; Vu la déclaration d'appel remise le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour ; Vu les dernières conclusions signifiées les 14 septembre 2007 pour Mlle X... et 27 novembre 2007 pour Mme Y... ; Attendu que Mlle X... reprend l'argumentation déjà soumise au Tribunal ; qu'elle prétend que sa voisine a ouvert une fenêtre dans le mur de sa maison créant ainsi une servitude de vue irrégulière et conteste l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que du fait de l'accord donné par le précédent propriétaire, duquel elle tient ses droits, une servitude conventionnelle avait été constituée ; qu'elle ajoute en cause d'appel que l'ouverture litigieuse est à l'origine pour elle d'un trouble anormal de voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives qui en résultent ; qu'à titre principal, elle sollicite la suppression de la fenêtre et subsidiairement sa transformation en simple jour avec verre opaque et châssis fixe ; Attendu que les divers documents produits et en particulier les photographies montrent que l'ouverture litigieuse constitue bien une vue dans la mesure où l'élément mobile peut s'ouvrir et procurer ainsi une vue droite sur le fonds X... ; que le fait que la fenêtre soit constituée d'un verre opaque et comporte un dispositif en limitant l'ouverture ne suffit pas à la faire considérer comme un simple jour dès lors qu'une telle installation ne présente pas un caractère de fixité définitif et peut aisément être modifiée ; Attendu que cette vue méconnaît manifestement les exigences définies par l'article 678 du code civil puisqu'elle s'exerce directement du mur de l'immeuble de Mme RIEUF sur le fonds voisin ; Attendu que pour vaincre la difficulté, le Tribunal a considéré que Mme Y... bénéficiait en réalité d'une servitude conventionnelle de vue dès lors que l'auteur de Mlle X... avait donné son accord écrit le 13 septembre 1980 par la création de cette vue ; Mais attendu qu'il est de principe qu'une telle servitude n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle a fait l'objet de la publicité foncière ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que la demande de Mlle C... à l'encontre de Mme Y... qui ne peut par ailleurs se prévaloir d'une prescription est donc bien fondée ; Attendu que s'agissant de la sanction de cette infraction aux règles légales la plus radicale consisterait à ordonner la suppression de l'ouverture et la remise en état des lieux ; Attendu toutefois que la solution proposée à titre subsidiaire par Mlle C... et consistant en l'obligation de transformer la vue en jour apparaît de nature à satisfaire les intérêts de deux parties, ceux de Mlle X... qui verra supprimer la vue droite et ceux de Mme Y... qui conservera ainsi un jour permettant d'éclairer sa pièce comme c'était sans doute la volonté initiale de l'auteur de l'autorisation de créer cette ouverture dans le mur ; No 06/1862- 3 - Attendu que le préjudice allégué n'apparaît pas suffisamment important pour justifier en plus de dommages-intérêts, d'autan que Mlle C... s'en est accommodée depuis 1992 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Constate l'irrégularité de la vue dont dispose Mme Y... sur le fonds de Mlle X... ; En conséquence, condamne Mme Y... à modifier le système existant en mettant en place une fenêtre fixe dépourvue de dispositif d'ouverture et munie d'un verre opaque dans les deux mois qui suivront la signification du présent arrêt puis passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... à payer à Mlle X... une somme de 1.500 € , Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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