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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-81.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.674

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SCHLAG X... A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1992, qui l'a condamné, pour escroquerie, abus de confiance, discrimination syndicale, atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, à 5 années d'emprisonnement, dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation l'article 405 du Code pénal, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il aurait établi des factures imaginaires au nom de l'IFAC, de l'entreprise Chauloux et de Mme E... et aurait encaissé le montant du règlement des prétendues factures ; que l'argent prélevé sur le compte de l'association a servi à financer en partie l'appartement du prévenu, au rachat d'une radio libre à Melun, de divers biens d'équipement retrouvés au domicile du prévenu qui a cherché à soutenir qu'il s'agissait d'un logement de fonction et de dépenses familiales ; "alors que l'escroquerie, lorsqu'elle n'est pas commise par usage de faux nom ou ès qualités ne peut être commise qu'en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre évènement chimérique ; que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, ne sont caractérisées que lorsqu'elles ont pour objet de tromper la victime et s'il existe un lien de causalité entre les manoeuvres et la remise ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui constate la rédaction de fausses factures par le demandeur et le prélèvement de l'argent correspondant sur le compte de l'association ne caractérise pas des manoeuvres frauduleuses qui auraient été susceptibles de tromper les dirigeants sociaux de l'ACCOORD , qu'en tout cas, la décision attaquée ne précise pas dans quelles conditions les dirigeants de l'ACCOORD auraient été trompés et le lien de causalité pouvant exister entre la rédaction de factures et la remise ; qu'il est impossible, à la lecture de l'arrêt, de déterminer si les fausses factures ont été rédigées pour tromper les dirigeants de l'ACCOORD autres que Schlag Den A... ou pour régulariser des prélèvements opérés par Schlag Den A... ; que la décision attaquée ne permet donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que pour déclarer Eric E... coupable d'escroquerie au préjudice de l'Agence de concertation et de coordination pour l'animation socio-éducative et de soutien à la vie associative (dite ACCOORD), association dont il assurait la direction générale et dont le conseil d'administration lui avait donné délégation générale en matière financière, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a établi de fausses factures d'honoraires ou de fournitures, au nom d'un institut IFAC, d'une entreprise Chauloux, et de son épouse, et qu'il en a encaissé les montants en libellant et signant des chèques à son ordre ; Attendu que par ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, notamment les manoeuvres frauduleuses, le délit d'escroquerie prévu par l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il se serait octroyé deux prêts, l'un de 150 000 francs le 5 juillet 1986, qui ne sera remboursé que le 31 août 1987, l'autre de 120 000 francs remboursé lui aussi le 31 août 1987, peu de temps avant la démission de Schlag Den A... ; "alors que les juges doivent caractériser pour prononcer une condamnation pour abus de confiance non seulement le défaut de restitution, mais également, le détournement des objets élément essentiel du délit ; que la décision attaquée, qui ne constate pas les éléments d'où résulterait le détournement des sommes objets des prêts qui ont été restitués, n'a pas caractérisé un abus de confiance" ; Sur le quatrième moyen de cassation, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Schlag Den A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il prélèvera à son profit 1 020 641,56 francs sur le compte de l'association ; "alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que le motif rappelé ci-dessus qui ne précise pas les conditions dans lesquelles les prélèvements auraient été opérés est insuffisant pour caractériser un abus de confiance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée ; que ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent saisir la Cour de Cassation des griefs qu'ils allèguent, et sont irrecevables ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale, 1382, 1383 du Code civil, 739 du Code de procédure pénale, R 58 du Code de procédure pénale, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges laquelle condamnait Schlag Den A... à payer à l'agence municipale pour la réalisation d'activité éducative sociale et culturelle une somme de 1 553 371,90 francs au motif : "qu'elle continue l'action civile de l'ACCOORD et établit un préjudice effectif de 1 553 371,90 francs ; "alors que de tels motifs sont insuffisants pour établir que l'agence municipale pour la réalisation d'activité éducative sociale et culturelle ait d'une part la personnalité morale, et d'autre part, la même personnalité morale que l'ACCOORD, et ait pu exercer les actions de celle-ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des propres conclusions du prévenu que l'association partie civile, dénommée Agence municipale pour la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles, est régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, si cette association a poursuivi l'action civile de l'association ACCOORD, dont elle a pris la suite, elle n'a pas été intimée par les appels du ministère public, et d'une autre partie civile ; que le jugement du tribunal correctionnel étant à son égard définitif, le moyen qui tend à remettre en question la chose jugée est irrecevable ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, alinéa 1, et L. 483 du Code du travail, 485, 593 du Code du procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la conduite et la répartition du travail, d'avancement, ou les mesures de discipline ; "aux motifs que le tribunal d'instance de Nantes ayant reconnu l'existence d'une unité économique entre l'ACCOORD et les huit comités locaux créés par Schlag Den A... l'exécution de cette décision de justice nécessitait la mise en oeuvre d'élections ; que le 23 décembre 1986, les syndicats Silac CFDT et la Snate-Fen notifiaient au prévenu la liste des candidats aux élections de délégués du personnel ; que, le même jour, Jacques Y... et Michel C..., candidat titulaire et candidat suppléant étaient convoqués à un entretien préalable et, le 2 janvier 1987, leur était notifié un avertissement pour manque de loyauté et non respect d'obligation de résultat ; que dans les jours qui suivirent, Dominique B... et Sophie Z..., respectivement candidat suppléant et candidat titulaire, seront convoqués à un entretien préalable, puis mutés aux motifs d'une adaptation des fonctions de compétence des intéressés ; qu'en janvier 1987, Patrick F... ancien délégué du personnel de l'Oscin et Christiane G... ancienne représentante du personnel au sein de la FCVLEN, se verront notifier un avertissement pour manque de loyauté, absentéisme ; que le prévenu n'a pas contesté que dans un document intitulé "la situation dans le secteur socio-éducatif et la réalité sur le terrain en 1985 à Nantes" il avait qualifié l'action de la CFDT de mainmise totale sur le secteur ; qu'il a précisé d'autre part devant le juge d'instruction que des salariés non syndiqués avaient été sanctionnés à la même époque ; que si les motifs notifiés n'étaient pas toujours appropriés, il y avait toujours négligence et manquement aux obligations du contrat de travail de la part des salariés concernés ; que le tribunal (sic) retiendra qu'entendu par les services de police, le prévenu a déclaré "qu'il a eu pour premier objectif de casser le monopole de la CFDT et de se débarrasser de certains meneurs des anciennes structures"" ; "alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt qui reprochent au demandeur d'avoir sanctionné aussi bien des candidats Snate-Fen que des syndicalistes appartenant à l'Ocscin ou à la FCVLEN n'ont pas caractérisé une discrimination dans ses sanctions à l'encontre de syndicalistes CFDT ; cependant que c'était cette discrimination qui lui était reprochée ; "alors, d'autre part, que si l'arrêt attaqué note que le prévenu a critiqué la mainmise totale de la CFDT sur le secteur socio-éducatif à Nantes, et retient qu'il a déclaré avoir eu pour premier objectif de casser le monopole de la CFDT, il n'établit pas que cette préoccupation soit celle qui l'a conduit à sanctionner un certain nombre de syndicalistes ; que l'arrêt établit d'autant moins la discrimination litigieuse que le demandeur avait fait valoir que dans tous les cas il y avait eu négligence et manquement des salariés concernés aux obligations du contrat de travail, que la Cour avait donc l'obligation de se prononcer sur le point de savoir si les sanctions étaient ou non justifiées ; qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, alinéa 3, L. 132-19, L. 132-2, L. 481-3 du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur, représentant du chef d'entreprise de janvier 1986 au 20 février 1987, coupable d'avoir employé un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque, en s'abstenant de négocier les accords d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 ; "aux motifs qu'en février 1987, des négociations relatives à la classification et au salaire étaient conduites par la Direction ; que les syndicats CFDT et FEN, bien que convoqués aux réunions, se sont estimés mis à l'écart ; qu'en effet, les courriers mêmes de la Direction montraient que les négociations étaient menées avec les signataires de l'accord d'entreprise intervenu fin 1986, soit les syndicats FO et CGC ; "alors que par de tels motifs qui ne relatent aucun fait précis d'où résulte que le demandeur aurait refusé de négocier avec les syndicats CFDT et FEN et aurait refusé, après les avoir convoqués, d'écouter leurs observations, ou aurait tenté en quoi que ce soit de les écarter de la signature de l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits prévus par les alinéas 1er et 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit du syndicat partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 738 et 739 du Code de procédure pénale, de l'article R. 58-6 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné Schlag Den A... à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser les victimes ; "alors que l'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement notamment de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ; qu'en subordonnant la mise à l'épreuve à l'obligation d'indemniser les victimes sans préciser que cette obligation n'était imposée au demandeur que dans les limites de ses facultés contributives, la décision attaquée a imposé au condamné une obligation plus importante que celle qu'elle pouvait légalement lui imposer" ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Eric E..., pour les délits poursuivis, à la peine de cinq années d'emprisonnement dont trois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, avec l'obligation particulière d'indemniser les victimes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui par la même décision a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation et non lors du prononcé de la condamnation que les facultés contributives du condamné, auxquelles se réfère l'article R. 58-6 du Code de procédure pénale alors applicable, doivent être prises en considération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz