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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 janvier 2023. 2206757

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206757

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () " 4. La requête introductive d'instance de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Ainsi, le requérant a été invité à régulariser sa requête par courrier du 6 septembre 2022, mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours citoyens, dont il a accusé réception le 2 novembre 2022. M. A n'ayant pas, depuis lors, adressé au tribunal au moyen de cette application informatique son mémoire enregistré le 7 novembre 2022 malgré la demande de régularisation adressée ce même jour, celui-ci est écarté des débats ainsi que les pièces qui y sont jointes. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. Par suite, eu égard à l'insuffisance de motivation, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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