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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-42.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.788

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 12/12, place du Sacré Coeur, 36100 Issoudun, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Sicma Aéro Seat, dont le siège est ..., 2°/ de l'agence Bis France, dont le siège est ..., 3°/ de la société Ecco travail temporaire, société anonyme, dont le siège est 15, place de la Poste, 36100 Issoudun, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aéro Seat, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecco travail temporaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Bis France et Ecco : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels en cause des sociétés Bis France et Ecco; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ces dernières tendant à leur mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par les sociétés Bis France et Ecco pour effectuer différentes missions temporaires successives pendant la période du 2 septembre 1989 au 24 décembre 1993, auprès de la société Sicma Aéro Seat; qu'à l'issue de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être oublié que selon les intentions du législateur, les dispositions des articles L. 124 et suivants du Code du travail avaient pour objet de favoriser la stabilité de l'emploi des travailleurs intérimaires par l'adaptation du régime des contrats précaires, et qu'ainsi il était prévu diverses mesures destinées à pérenniser la situation des "intérimaires" dans l'entreprise utilisatrice et en cas de violation de certaines dispositions de transformer tous les contrats en de véritables contrats à durée indéterminée; que ce constat amène à retenir que les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail ne sont destinées à recevoir application que lorsque la mission est toujours en cours; que cette analyse est confirmée d'une part, par l'utilisation du seul temps présent, ce qui démontre que la possibilité de requalification ne peut concerner qu'un contrat de mission en cours et non des contrats antérieurs expirés, et d'autre part par la mise en oeuvre de "procédures d'urgence", permettant ladite requalification, procédures d'urgences qui n'ont de sens que s'il y a effectivement urgence et nécessité d'une décision rapide, préservant la stabilité de l'emploi, mais qui deviennent sans nécessité si le contrat est expiré; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de mission a pris fin le 27 décembre 1993, et que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 17 février 1994; qu'ainsi, une des conditions d'application de l'article L. 124-7 du Code du travail fait défaut ; Attendu cependant qu'un salarié peut toujours se prévaloir de l'inobservation des dispositions légales édictant pour sa protection les cas et les conditions dans lesquelles un contrat de travail temporaire peut être conclu; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Bis France, Ecco et Sicma Aéro Seat sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 10 000 francs, 8 000 francs et 13 046 francs ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Sicma Aéro Seat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sicma Aéro Seat, l'agence Bis France, la société Ecco travail temporaire ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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