Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° M 15-25.508
N 15-25.509 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 18 juillet 2017 par la SCP Waquet, Farge, Hazan aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 8 F-D rendu le 5 janvier 2017, sur les pourvois n° M 15-25.508 et N 15-25.509 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socomi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Petit Bourg cannelle, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une omission de statuer affecte l'arrêt du 5 janvier 2017, en ce que l'arrêt, après jonction des deux pourvois, casse l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, alors que accueillant les deux pourvois, l'arrêt devait casser les deux arrêts rendu le 26 mai 2015 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 8 F-D du 5 janvier 2017 ;
Dit que la mention : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France",
est remplacé par celle :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France".
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
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