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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-42.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.005

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort, dont le siège est à Belfort (Territoire-de-Belfort), BP 229, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant à Valdoie (Territoire-de-Belfort), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 1988), que le Centre d'économie rurale de comptabilité agricole du Territoire de Belfort (CERCAT), association de la loi de 1901, qui avait engagé Mme X..., le 23 juin 1969, en qualité d'employée de bureau-aide-comptable, puis de comptable à compter du 1er janvier 1972, a été intégré le 1er janvier 1982 en tant que service d'utilité agricole, organisme de droit privé, au sein de la Chambre départementale de l'agriculture du Territoire de Belfort, établissement public administratif, qui devint l'employeur de son personnel ; que, le 15 novembre 1985, Mme X... a été licenciée avec dispense d'exécution de son préavis ; Attendu que la Chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et une autre à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles 26 et 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté ministériel, dispose que ledit statut s'applique aux agents des services généraux des chambres départementales d'agriculture, "ainsi qu'aux agents exerçant des fonctions de direction à la tête des établissements visés à l'article L. 511-4 du Code rural" ; qu'en l'espèce, Mme X... était employée par un établissement visé à l'article L. 511-4 du Code rural mais n'y exerçait aucune fonction de direction, d'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, étendre à un agent qui n'y était pas légalement soumis, les dispositions du statut relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher l'existence d'un usage constant dans l'entreprise consacrant l'application desdites dispositions aux agents non soumis au statut ; alors, en outre, qu'en déduisant des seuls usages concernant la rémunération des agents et leur affiliation aux organismes de retraite et de prévoyance, et non des dispositions mêmes du contrat de travail de Mme X..., que ledit contrat aurait "repris les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture" et qu'il conviendrait alors d'appliquer en l'espèce les dispositions dudit statut concernant le préavis et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant des attestations de Turrillot et Mougin, selon lesquelles, entre 1963 et 1975, le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture était appliqué aux employés du centre d'économie rurale en ce qui concerne "les conditions de rémunération et d'emploi" et "afin d'assurer l'homogénéité des conditions d'emploi de ces deux catégories de personnels que leurs tâches quotidiennes conduisaient à collaborer", que ledit statut aurait été intégralement repris par le contrat de travail de Mme X... jusque et y compris dans ses dispositions relatives au licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites attestations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, hors toute dénaturation, les éléments de la cause, la cour d'appel a estimé qu'il avait été de l'intention de l'employeur de soumettre ses relations contractuelles avec la salariée à l'ensemble des dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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