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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/08989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08989

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/08989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUTE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2023 Date de saisine : 31 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Décision attaquée : n° 19/03026 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 16 Janvier 2023 Appelantes : Madame [CN] [T] Madame [WD] [NV] Madame [CN], [GC] [SA] épouse [DX] Madame [OL] [CO] Madame [VB] [XZ] Madame [HL] [WU] épouse [BB] Madame [EJ] [RA] Madame [ZY] [OH] épouse [KU] Madame [ZF] [AZ] épouse [FG] Madame [YJ] [AC] épouse [IE] Madame [N] [JU] épouse [JU]-[RG] Madame [WD] [ED] Madame [NY] [IU] épouse [RU] Madame [NL] [OB] épouse [SZ] Madame [V] [YG] épouse [WB] Madame [PU] [DN] épouse [IN] Madame [OL] [BY] Madame [IL] [MP] épouse [XW] Madame [FP] [DR] Madame [YW] [VX] épouse [HI] Madame [FJ] [JB] Madame [IV] [R] épouse [EX] Madame [DU] [GM] épouse [PR] Madame [FW] [AE] épouse [GL] Madame [ER] [VS] épouse [JK] Madame [WD] [VY] épouse [VE] Madame [KD] [PX] épouse [WK] Madame [LW] [CW] épouse [S] Madame [YJ] [UC] épouse [ZW] Madame [IV] [NF] épouse [RP] Madame [VU] [ZI] épouse [LA] Madame [CN] [ZC] Madame [PN] [MO] Madame [ZM] [SP] épouse [UY] Madame [PN] [TV] épouse [VV] Madame [GC] [LJ] épouse [VH] Madame [M] [GW] Madame [YT] [YM] épouse [XU] Madame [LW] [WA] épouse [IR] Madame [KD] [MF] épouse [IS] Madame [EJ] [ZV] épouse [FM] Madame [PN] [LD] Madame [OL] [IB] Madame [OR] [PE] Madame [MT] [HS] Madame [CN] [LP] Madame [SJ] [KW] épouse [YC] Madame [OY] [PB] épouse [GZ] Madame [XR] [WX], Toutes représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Madame [NL] [FA] épouse [EU], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230317 Madame [VB] [JN] épouse [NS] desistement partiel 20/09/2023 Madame [OV] [LM] épouse [KT] desistement partiel 20/09/2023 Madame [FT] [AN] épouse [KG] , desistement partiel 20/09/2023 Madame [PU] [XJ] épouse [F], desistement partiel 20/09/2023 Intimée : S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371448 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 8 pages) Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffier, Faits et procédure Un certain nombre de femmes, porteuses du dispositif médical de stérilisation féminine Essure fabriqué par la SAS Bayer HealthCare, se sont plaintes d'effets indésirables de celui-ci, tels des troubles gynécologiques, ophtalmiques et gastroentérologiques et des douleurs musculaires et articulaires. Une association Resist (réseau d'entraide, de soutien et d'information sur la stérilisation tubulaire) a été créée en 2016 pour regrouper ces femmes, qui par acte du 8 mars 2018 a assigné la société Bayer en responsabilité pour produit défectueux et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 mai 2022, a : - déclaré l'action de groupe en matière de santé publique initiée par l'association Resist à l'encontre de la société Bayer irrecevable sur le fondement de l'article L1143-2 du code de la santé publique, - rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par l'association Resist, y compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Resist à payer à la société Bayer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'association Resist aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société Bayer, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a constaté que les 19 cas présentés par l'association ne relevaient pas de situations identiques ou similaires, bien au contraire, et n'avaient pas de cause commune puisque dans treize cas une expertise médicale laissait apparaître une absence de lien de causalité direct et certain entre la pose du dispositif commercialisé par la société Bayer et les dommages constatés. * Mesdames [IV] [NF], épouse [RP], [MT] [LT], [RD] [GJ], [P] [GT], [LW] [CW], épouse [S], [MW] [H], [GO] [MC], [WD] [VY], épouse [VE], [OR] [PE], [MZ] [FD], épouse [DH], [KD] [PX], épouse [WK], [OL] [IB], [IO] [OE] [JH], [PN] [LD], épouse [MI], [IL] [TP], épouse [XW], [FT] [AN], épouse [KG], [LW] [WA], épouse [IR], [IL] [VR], épouse [JB], [PA] [YA], épouse [RR], [SG] [ML], [HL] [WU], épouse [BB], [IO] [KP], épouse [KX], [BU] [EP], [GC] [LJ], épouse [VH], [YT] [YM], épouse [XU], [EG] [TF], [PA] [TZ], épouse [GV], [YJ] [AC], épouse [IE], [OK] [OX], épouse [BR], [ER] [VS], épouse [JK], [I] [XA], [EJ] [ZV], épouse [FM], [NL] [OB], épouse [SZ], [ET] [OS], [OR] [Z] [US], [OY] [PB], épouse [GZ], [ST] [UO], épouse [ZL], [PU] [DN], épouse [IN], [XT] [JR], épouse [UV], [IX] [DB], [KD] [MF], épouse [IS], [TT] [TM], [FW] [WH], épouse [MJ], [MS] [D], épouse [YZ], [SJ] [KW], épouse [YC], [I] [AW], épouse [RX], [CN] [ZC], [N] [JU] (nom d'usage : [JU]-[RG]), [WD] [NV], épouse [SW], [FJ] [JB], [EJ] [RA], [CN] [T], [KA] [AX], [OL] [CO], divorcée [LG], [RW] [B], [YW] [VX], épouse [HI], [GI] [L], [OL] [RT], épouse [VK], [DE] [ZO], [U] [K], [WE] [TL], épouse [SD], [PH] [O], épouse [OO], [OY] [EN], [PA] [EA], [IL] [XD], [ZM] [SP], épouse [UY], [VU] [ZI], épouse [LA], [SG] [MM], [WD] [UF], [EK] [UI], [X] [FZ], épouse [MV], [PH] [IH], [FT] [WR], épouse [JE], [NL] [FA], épouse [EU], [OK] [TI], [SG] [EM], épouse [RX], [V] [YG], épouse [WB], [WN] [AI], [ZY] [OH], épouse [KU], [OV] [LM], épouse [KT], [ZF] [CT], [DU] [A], [WD] [NC], épouse [ZS], [C] [UB], [OL] [KR], épouse [CK], [GO] [CL], [PA] [IY], [VB] [XZ], [XR] [TO], épouse [WX], [GI] [DK], [JX] [RJ], épouse [YD], [PN] [TV], épouse [VV], [NO] [KJ], [II] [HC], épouse [HF], [NY] [IU], épouse [RU], [VB] [JN], épouse [NS], [PK] [CD], [ZT] [ON], [IV] [R], épouse [EX], [TW] [BO], [ZF] [AZ], épouse [FG], [KN] [XM], [PA] [ZZ], [IO] [HY], Monsieur [UL] [AU] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [EW] [AU] (décédée le [Date décès 1] 2017), Mesdames [W] [CR] épouse [E], [YJ] [UC], épouse [ZW], [MW] [OU] [G], épouse [BX], [IO] [YP], épouse [J] [DU] [GM], épouse [PR], [GP] [TY], épouse [CI], [M] [GW], épouse [KM], [XP] [CG], épouse [XN], [OK] [XG], [CN] [NI], épouse [SC], [OL] [BY], [WD] [ED], [WD] [SM], épouse [IK], [CN] [LP], [EG] [XX], épouse [BG], [GS] [Y], épouse [KK], [PN] [MO], [DU] [BJ], [PA] [BH], épouse [LZ], [YJ] [AT], [FP] [DR], et [PU] [XJ] épouse [F] (soit 127 demandeurs initiaux) ont par acte du 11 février 2019 assigné la société Bayer en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. Mesdames [CN] [SA], épouse [DX], [FW] [AE], épouse [GL], [HL] [GF], [CN] [HO], épouse [TS], [PK] [VN], épouse [RM], [ST] [MY], [W] [AM] et [HV] [TC] (soit huit demanderesses supplémentaires) sont volontairement intervenues à l'instance par conclusions du 8 novembre 2019. * Saisi d'incidents de procédure, le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 janvier 2020, a : - déclaré recevables les interventions volontaires de Mesdames [SA], épouse [DX], [AE], épouse [GL], [GF], [HO], épouse [TS], [VN], épouse [RM], [MY], [AM] et [TC], - dit qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de disjonctions des procédures concernant les dix demandeurs pour lesquels une expertise médicale est en cours présentée par la société Bayer, - constaté que le désistement d'instance est parfait à l'égard de Mesdames [IY], [HC], épouse [HF], et [BO] (soit trois désistement et par conséquent 132 requérantes restantes), - dit qu'il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem présentée par les 131 demanderesses et demandeur car se heurtant à une contestation sérieuse sur le fond qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher, - rejeté la demande de constitution de garanties suffisantes par le biais d'une caution bancaire de restitution par les 132 requérantes formulée par la société Bayer, - dit qu'il y a lieu de rejeter les demandes des deux parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il y a lieu de réserver les dépens dans l'attente du résultat de la procédure au fond. * Le tribunal, au fond et par jugement du 16 janvier 2023, a : - rejeté la demande de mise en cause par chaque requérante de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend, - dit que les requérantes échouent à apporter la preuve que le dispositif Essure, commercialisé par la société Bayer, constitue un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil, - débouté Mesdames [NF], épouse [RP], [LT], [GJ], [GT], [CW], épouse [S], [H], [MC], [VY], épouse [VE], [PE], [FD], épouse [DH], [PX], épouse [WK], [IB], [OE] [JH], [LD], épouse [MI], [TP], épouse [XW], [AN], épouse [KG], [WA], épouse [IR], [VR], épouse [JB], [YA], épouse [RR], [ML], [WU], épouse [BB], [KP], épouse [KX], [EP], [LJ], épouse [VH], [YM], épouse [XU], [TF], [TZ], épouse [GV], [AC], épouse [IE], [OX], épouse [BR], [VS], épouse [JK], [XA], [ZV], épouse [FM], [OB], épouse [SZ], [OS], [Z] [US], [PB], épouse [GZ], [UO], épouse [ZL], [DN], épouse [IN], [JR], épouse [UV], [DB], [MF], épouse [IS], [TM], [WH], épouse [MJ], [D], épouse [YZ], [KW], épouse [YC], [AW], épouse [RX], [ZC], [JU]-[RG], [NV], épouse [SW], [JB], [RA], [T], [AX], [CO], divorcée [LG], [B], [VX], épouse [HI], [L], [RT], épouse [VK], [ZO], [K], [TL], épouse [SD], [O], épouse [OO], [EN], [EA], [XD], [SP], épouse [UY], [ZI], épouse, [MM], [UF], [UI], [FZ], épouse [MV], [IH], [WR], épouse [JE], [FA], épouse [EU], [TI], [EM], épouse [RX], [YG], épouse [WB], [AI], [OH], épouse [KU], [LM], épouse [KT], [CT], [A], [NC], épouse [ZS], [UB], [KR], épouse [CK], [CL], [XZ], [TO], épouse [WX], [DK], [RJ], épouse [YD], [TV], épouse [VV], [KJ], [IU], épouse [RU], [JN], épouse [NS], [CD], [ON], [R], épouse [EX], [AZ], épouse [FG], [XM], [ZZ], [HY], Monsieur [AU], agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [AU] (décédée le [Date décès 1] 2017), Mesdames [CR], épouse [E], [UC], épouse [ZW], [OU] [G], épouse [BX], [YP], épouse [J], [GM], épouse [PR], [TY], épouse [CI], [GW], épouse [KM], [CG], épouse [XN], [XG], [NI], épouse [SC], [BY], [ED], [SM], épouse [IK], [LP], [XX], épouse [BG], [Y], épouse [KK], [MO], [BJ], [BH], épouse [LZ], [AT], [DR], [XJ], épouse [F], ainsi que Mesdames [SA], épouse [DX], [AE], épouse [GL], [GF], [HO], épouse [TS], [VN], épouse [RM], [MY], [AM] et [TC] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices moraux et d'anxiété allégués, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné l'ensemble des requérantes aux dépens de l'instance, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a dans un premier temps, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, analysé la défectuosité alléguée du dispositif Essure au regard des donnée issues des pièces versées aux débats (données de la littérature médicale et diverses études, position des autorités et agences françaises et étrangères). Il a d'abord examiné les caractéristiques principales et la composition du dispositif, estimant que l'état actuel des données de la science et de la médecine ne permettaient pas de conclure à une défectuosité du produit, ajoutant qu'il se joignait à l'avis des agences de l'Etat et des scientifiques quant à la nécessité de la poursuite des recherches. Il a ensuite examiné l'information reçue par les patientes concernant le dispositif litigieux, considérant que la preuve d'un défaut d'information de la part de la société Bayer n'était pas rapportée. Le tribunal a dans un second temps examiné le dommage d'anxiété allégué par les demanderesses et leur lien avec le défaut du produit et a retenu que ce préjudice était insuffisamment caractérisé, d'une part, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir un lien de causalité entre les troubles allégués et l'implantation du dispositif Essure, d'autre part. * Plusieurs appels ont été interjetés contre ce jugement. Mesdames [NV], [AC], [IU], épouse [RU], [OB], épouse [SZ], [DN], épouse [IN], [BY], [DR], [VX], épouse [HI], [JB], [R], épouse [EX], [LM], épouse [KT], [GM], épouse [PR], [AE], épouse [GL], [VS], épouse [JK], [VY], épouse [VE], [PX], épouse [WK], [CW], épouse [S], [JN], épouse [NS], [UC], épouse [ZW], [NF], épouse [RP], [ZI], épouse [LA], [ZC], [MO], [SP], épouse [UY], [TV], épouse [VV], [LJ], épouse [VH], [GW], épouse [KM], [YM], épouse [XU], [WA], épouse [IR], [MF], épouse [IS], [ZV], épouse [FM], [LD], épouse [MI], [IB], [PE], [LT], [LP], [KW], épouse [YC], [PB], épouse [GZ], et [TO], épouse [WX] ont par acte du 17 mai 2023 interjeté appel du jugement, intimant la société Bayer devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/8989. Les mêmes, Mesdames [NV], [AC], [IU], épouse [RU], [OB], épouse [SZ], [DN], épouse [IN], [BY], [DR], [VX], épouse [HI], [JB], [R], épouse [EX], [LM], épouse [KT], [GM], épouse [PR], [AE], épouse [GL], [VS], épouse [JK], [VY], épouse [VE], [PX], épouse [WK], [CW], épouse [S], [JN], épouse [NS], [UC], épouse [ZW], [NF], épouse [RP], [ZI], épouse [LA], [ZC], [MO], [SP], épouse [UY], [TV], épouse [VV], [LJ], épouse [VH], [GW], épouse [KM], [YM], épouse [XU], [WA], épouse [IR], [MF], épouse [IS], [ZV], épouse [FM], [LD], épouse [MI], [IB], [PE], [LT], [LP], [KW], épouse [YC], [PB], épouse [GZ], et [TO], épouse [WX] ont par acte du 17 mai 2023 régularisé une nouvelle déclaration d'appel, enregistrée sous le n°23/9069 et joint au premier selon ordonnance du 5 juillet 2023. Madame [FA], épouse [EU], a par acte du 31 mai 2023 également interjeté appel du jugement et le dossier a été enrôlé sous le n°23/9775, joint au premier selon ordonnance du 5 juillet 2023. Mesdames [XJ], épouse [F], [OH], épouse [KU], et [JU]-[RG], ont ensuite par acte du 2 juin 2023 interjeté appel du jugement et le dossier a été enregistré sous le n°23/9957, joint au premier selon ordonnance du 5 juillet 2023. Madame [SA], épouse [DX], a par acte du 21 juin 2023 interjeté appel du jugement, et le dossier a été enrôlé sous le n°23/10994, joint au premier selon ordonnance du 25 octobre 2023. Mesdames [CO], [AZ], épouse [FG], [ED], [YG], épouse [WB], [AN], épouse [KG] et [MP], épouse [XW], ont par acte du 29 juin 2023 interjeté appel du jugement et le dossier a été enregistré sous le n°23/11558, joint au premier selon ordonnance du 25 octobre 2023. Mesdames [XZ] et [RA] ont par acte du 7 juillet 2023 interjeté appel du jugement et dossier a été enrôlé sous le n°23/12187, joint au premier selon ordonnance du 25 octobre 2023. Mesdames [T] et [WU], épouse [BB], ont par acte du 31 juillet 2023 interjeté appel de ce jugement et le dossier a été enrôlé sous le n°23/13697, joint au premier selon ordonnance du 18 octobre 2023. * Une mesure de médiation a été envisagée. Le conseil des appelantes a par courrier du 20 juin 2023 indiqué à la Cour que ses clientes seraient favorables à une mesure de médiation dans cette affaire. Le conseil de la société Bayer a par courrier du 28 juin 2023 fait savoir que sa cliente ne souhaitait pas s'inscrire dans une telle démarché à ce stade de la procédure. * Des désistements ont été présentés. Mesdames [LM], épouse [KT], et [JN], épouse [NS], se sont désistées de leur appel selon conclusions signifiées le 16 août 2023. Mesdames [XJ], épouse [F], et [AN], épouse [KG] se sont également désistées de leurs appels par conclusions distinctes du même jour. Le conseiller de la mise en état, au regard de l'acceptation de ces désistement présentée par le conseil de la société Bayer par courrier du 28 août 2023, a par ordonnance du 20 septembre 2023 pris acte du désistement d'appel de Mesdames [XJ], épouse [F], [LM], épouse [KT], et [JN], épouse [NS], l'a dit parfait et l'instance éteinte entre ces parties et la société Bayer. Par ordonnance 20 septembre 2023 également, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à l'égard de Madame [AN], épouse [KG]. Madame [WA], épouse [IR], s'est à son tour désistée de son appel selon conclusions signifiées le 30 juillet 2024. Ce désistement sera examiné par ordonnance distincte. * Un incident de procédure a été soulevé. La société Bayer, par conclusions du 26 décembre 2023 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure, arguant de l'irrecevabilité de certains appels. Dans ses dernières conclusions à ce titre, signifiées le 5 septembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les appels de Mesdames [ED], [WB], [XW], [XZ], [T] et [BB] à l'encontre du jugement entrepris, - débouter Mesdames [ED], [WB], [XW], [XZ], [T] et [BB] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mesdames [ED], [WB], [XW], [XZ], [T] et [BB], au paiement des dépens d'instance, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims. La société Bayer examine l'appel interjeté contre le jugement au regard de la date de signification de celui-ci à chacune des intéressées. Elle soutient que l'indivisibilité évoquée par les patientes est inopérante et n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence de toute relation contractuelle entre elles, de titre commun dont elles disposeraient à son encontre et d'impossibilité d'exécuter simultanément les décisions de première instance et d'appel. Elle expose que la situation de chacune des requérantes est personnelle et que le litige peut recevoir une solution différente pour chacune d'entre elles, que le litige concerne des dommages individuels, que chaque cas est propre et distinct et que l'assignation commune ne peut avoir pour finalité de contourner les règles de procédure civile. La preuve de l'inopérance de l'indivisibilité procédurale découle selon elle des jonctions des procédures initiées à titre individuel par les appelantes, et de ce que certaines requérantes ont initié d'autres procédures, à titre individuel, aux fins d'expertise. Elle rappelle que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux du 28 septembre 2022 n'a pas été débattue devant ledit parlement et ne constitue donc pas le droit positif en la matière. La proposition, en tout état de cause, ne vise selon elle pas l'indivisibilité. Mesdames [YG], épouse [WB], [TP], épouse [XW], [XZ], [WU], épouse [BB], [T] et [ED], dans leurs conclusions d'incident responsives du 30 juillet 2024, demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Bayer de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident, - déclarer recevables leurs appels à l'encontre du jugement entrepris, - renvoyer les parties à une nouvelle date utile, - condamner la société Bayer « à la somme de 2.000 euros » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Mesdames [WB], [XW], [XZ], [BB], [T] et [ED] affirment qu'il existe une indivisibilité entre les demandes formulées par l'ensemble des demanderesses à l'instance et que celle-ci est acquise au motif que le jugement entrepris les a liées pour rejeter la notion de défectuosité du dispositif Essure, constatant que le fondement juridique de la décision, unique, a été appliqué à chacune d'entre elles, quelle que soit leur situation médicale. Elles observent que nier cette indivisibilité ferait courir le risque qu'il soit jugé en appel de l'infirmation du jugement pour certaines d'entre elle et non pour d'autres, entraînant une insécurité juridique, alors qu'un même produit serait jugé non défectueux pour certaines et défectueux pour d'autres. Elles évoquent ainsi une indivisibilité technique et médicale. Elles précisent que les jonctions opérées sont des mesures d'administration judiciaire, n'obligent pas la Cour à rendre une décision unique, rappelant cependant que la jonction est selon la Cour de cassation obligatoire en cas d'indivisibilité des instances. Elles considèrent qu'il existe une spécificité du dommage corporel. Elles exposent enfin que le préjudice d'anxiété dont elles se prévalent est en adéquation avec un contentieux sériel et compatible avec la notion d'indivisibilité. * L'incident a été examiné à l'audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 23 octobre 2024. Motifs Sur la recevabilité des appels interjetés par Mesdames [BB], [XW], [WB], [T], [XZ] et [ED] 1. sur la recevabilité des appels au regard de leurs dates Il ressort des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2013, d'un mois, court à compter de sa notification. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Or, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressées : - Madame [WU], épouse [BB], qui a reçu signification du jugement le 20 avril 2023 et disposait donc d'un délai courant jusqu'au 22 mai 2023 pour en interjeter appel (le 20 mai étant un samedi), n'a formulé sa déclaration d'appel que le 31 juillet 2023, hors délai, - Madame [TP], épouse [XW], qui a également reçu signification du jugement le 20 avril 2023 et devait donc en faire appel avant le 22 mai 2023, n'a présenté sa déclaration d'appel que le 29 juin 2023, hors délai, - Madame [YG], épouse [WB], qui a reçu signification du jugement le 24 avril 2023 et avait jusqu'au 24 mai 2023 pour en faire appel, n'a présenté sa déclaration d'appel que le 29 juin 2023, hors délai, - Madame [T], qui a reçu signification du jugement le 26 avril 2023 et avait jusqu'au 26 mai 2023 pour en interjeter appel, n'a formulé sa déclaration d'appel que le 31 juillet 2023, hors délai, - Madame [XZ], qui a reçu signification du jugement ce même 26 avril 2023 et avait jusqu'au 26 mai 2023 pour en faire appel, n'a présenté sa déclaration d'appel que le 7 juillet 2023, hors délai. - Madame [ED], enfin, qui a reçu signification du jugement le 9 mai 2023 et disposait d'un délai jusqu'au 9 juin 2023 pour en faire appel, n'a présenté sa déclaration d'appel que le 7 juillet 2023, hors délai. Ainsi, ces six parties ont interjeté appel au-delà du délai qui leur était imparti pour ce faire. 2. sur la recevabilité des appels au regard de l'indivisibilité alléguée du litige Les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile peuvent cependant recevoir exception en cas de condamnation indivisible ou d'indivisibilité du litige, telles que prévues par les articles 529, 552 et 553 du code de procédure civile. Ainsi, l'article 552 alinéa 1er dudit code prévoit qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Les premiers juges ont certes analysé la défectuosité du dispositif Essure de manière globale, examinant la littérature médicale française et étrangère à ce sujet, les positions des autorités et agences françaises et étrangères et l'ensemble des pièces versées aux débats. Mais ils ont ensuite évoqué les situations individuelles des requérantes, leur propre ressenti face aux données médicales accessibles concernant le dispositif litigieux et leur préjudice personnel, pour constater que celui-ci n'était ni motivé ni quantifié de manière précise alors même qu'aucune d'entre elles ne se trouve dans une situation identique à une autre. Le jugement dont appel n'est en conséquence pas totalement fondé sur une analyse collective de la situation, portant une part d'individualisation de l'examen des prétentions. Les dispositifs Essure litigieux sont certes issus de la même série et sont similaires. Mais, alors que chacune des parties à l'instance présente une situation strictement personnelle (quant à l'indication et la date de pose du dispositif Essure, quant à l'identité du professionnel prescripteur et aux informations données, quant au suivi médical reçu, quant à la date d'apparition des troubles, leur nature et traitement, etc.) et formule des demandes distinctes et personnalisées, alors qu'aucune des parties n'est contractuellement liée à une autre, alors que les parties ne disposent pas, ensemble, d'un titre commun contre la société Bayer, le litige, si la Cour devait reconnaître le caractère défectueux du dispositif litigieux que n'a pas retenu le tribunal, pourrait recevoir une solution différente pour chacune d'entre elles (étant ici rappelé que l'action de groupe engagée par l'association Resist a été rejetée). Aux dires de la société Bayer, non contestés par Mesdames [WB], [XW], [XZ], [BB], [T] et [ED], cette dernière, ainsi que d'autres parties au jugement aujourd'hui appelantes, ont à titre individuel engagé une procédure aux fins d'expertise médicale pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les troubles dont elles souffrent et le dispositif Essure, qui sera donc examiné au regard de leurs situations médicales propres. Le rejet des demandes d'une partie n'affecte pas de facto le rejet des demandes d'une autre et chacune des parties présente un intérêt propre à agir et à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris. L'exécution simultanée de ce jugement, par les parties qui en ont interjeté appel tardivement et se trouvent irrecevables en leur recours, et de l'arrêt à venir de la Cour par les parties admises en celui-ci, restera possible, ce d'autant que la majorité des requérantes en première instance n'a pas interjeté appel du jugement, acceptant ainsi le rejet de leurs prétentions. Il est ensuite observé que si les demanderesses, dans leur grande majorité (124 parties sur 132 demanderesses, huit étant volontairement intervenues à l'instance ensuite), ont ensemble assigné la société Bayer devant le tribunal, trente-neuf d'entre elles ont interjeté appel du jugement ensemble et des recours subséquents (d'une partie, puis trois, puis une, puis six, puis deux, puis deux encore) ont été enregistrés, suivis de désistements d'appels à ce jour de trois parties, puis quatre ensuite, mettant en lumière des choix procéduraux qui laisseront, quelle que soit la décision de la Cour, perdurer ensemble un jugement et l'arrêt. Ce choix procédural, propre aux demanderesses en première instance, n'empêche pas, à terme, l'unification des décisions concernant le caractère défectueux ou non du dispositif Essure, d'une part, et le maintien de solutions distinctes et personnalisées pour chacune des parties au regard des préjudices effectivement ressentis et justifiés en lien avec ce dispositif, d'autre part. Les appels formulés devant la Cour concernant les parties à une même instance et un jugement unique et présentant ainsi un lien évident nécessitant une instruction commune et une décision unique ont été joints dans l'intérêt d'une bonne justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile. La Commission européenne a le 29 septembre 2022 adopté une proposition législative, présentée au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette proposition vise à protéger la santé et les biens des consommateurs, la Commission estimant que « la détermination de la défectuosité d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut dans la sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ». Elle indique que « certains produits, tels que les dispositifs médicaux destinés au maintien des fonction vitales, présentent un risque particulièrement élevé de dommages pour les personnes et suscitent donc des attentes très élevées en matière de sécurité », ajoutant qu'« afin de répondre à ces attentes, il devrait être possible pour un tribunal de constater qu'un produit est défectueux dans établir qu'il l'est effectivement, lorsque celui-ci est issu de la même série de production qu'un produit dont la défectuosité a déjà été prouvée ». Ces dispositions ne tendent donc pas à l'indivisibilité des décisions émanant des juridictions ayant à se prononcer sur des demandes en responsabilité et indemnisation, mais tendent à poser une présomption de défectuosité, agissant sur la preuve de celle-ci et non sur les solutions applicables à chacun des requérants. Il est ajouté que ce texte n'est à ce jour qu'une proposition : si elle a été arrêtée par le Parlement européen en première lecture le 12 mars 2024, elle reste en cours de discussion devant le Conseil de l'Union européenne et n'est donc à ce jour pas applicable. *** Il n'y a donc pas lieu, en l'état, de constater une indivisibilité entre les situations des demanderesses en première instance, appelantes devant la Cour, et les recours de Mesdames [BB], [XW], [WB], [T], [XZ] et [ED], tardifs, seront en conséquence déclarés irrecevables. Sur les dépens et frais irrépétibles Mesdames [BB], [XW], [WB], [T], [XZ] et [ED], qui succombent à l'incident, seront condamnées in solidum aux dépens de celui-ci, avec distraction au profit du conseil de la société Bayer qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Cette condamnation emporte le rejet de la demande des intéressées en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constaté que la société Bayer ne présente aucune demande d'indemnisation à ce titre. Il en est pris acte. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, Dit irrecevables, car tardifs, les appels interjetés par Madame [HL] [WU], épouse [BB], Madame [IL] [TP], épouse [XW], Madame [V] [YG], épouse [WB], Madame [CN] [T], Madame [VB] [XZ] et Madame [WD] [ED] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2023 (RG n°19/3026), Condamne in solidum Madame [HL] [WU], épouse [BB], Madame [IL] [TP], épouse [XW], Madame [V] [YG], épouse [WB], Madame [CN] [T], Madame [VB] [XZ] et Madame [WD] [ED] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims. Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 23 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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Cour d'appel 2024-10-23 | Jurisprudence Berlioz