Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TF6
N° :7/MC
Assignation du :
11 Janvier 2024
N° Init : 22/57394
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de l’immeuble [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
DEFENDERESSES
Société INEX BET (anciennement dénommée INEX)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Actuellement et PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 11 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [T] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société INEX BET (anciennement dénommée INEX)
- La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 24 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [T] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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