Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Peremption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° C 08-16.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société APMC, anciennement dénommée société Perspectives de construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Giuseppe Z... ,
2°/ à Mme Christine X..., épouse Z... ,
domiciliés tous deux [...] (Suisse),
3°/ à la société Covéa caution, anciennement Le Mans caution, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société APMC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Covéa caution, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions aux fins de constatation de la péremption d'instance, présentée par la défense :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt rendu le 10 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi formé par la société APMC, anciennement dénommée société Perspectives de construction, en constatant que, par arrêt du 1er décembre 2010, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Condamne la société APMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
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