Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/07682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07682
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANT
Monsieur [U]-[D] [W]
Né le 9 octobre 1981 à [Localité 7] (93
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413
INTIMEES
SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Q-HEDGE TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Didier LE CORRE, conseiller
Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
La société Q-Hedge Technologies a engagé M. [U]-[D] [W] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2019, à compter du 03 juin 2019, en qualité de responsable de l'acquisition client (cadre).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Q-Hedge Technologies occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 juin 2019, la société Q-Hedge Technologies a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Q-Hedge Technologies et a désigné la société Axyme en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre notifiée le 26 juillet 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 août 2019.
M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 8 août 2019.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2019 afin d'obtenir le paiement de ses salaires et de son solde de tout compte.
Par jugement du 15 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [U]-[D] [W] de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE la SELARL AXYME en la personne de Maître [J] [X] mandataire liquidateur de la SAS Q-HEDGE TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U]-[D] [W] aux dépens. '
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2021.
La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 04 novembre 2021 et celle de la société Axyme le 30 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
'Dire Monsieur [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du 14 avril 2021 rendu par la 5ème Chambre de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
' DEBOUTE Monsieur [U] [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,
' DEBOUTE la SELARL AXYME, en la personne de [J] [X], mandataire liquidateur de la SAS Q HEDGE TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE Monsieur [U] [D] [W] aux dépens.
- REFORMER le jugement de 1ère instance pour le surplus et :
- Fixer au passif de la Société Q-HEDGE TECHNOLOGIES les sommes suivantes :
' 16.355,44 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 8 novembre 2019,
' 1.635,54 € à titre de congés payés sur rappels de salaire,
' 1.597,20 € à titre de rappel de congés payés,
- Condamner la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur de la société Q-HEDGE TECHNOLOGIES à remettre à Monsieur [W] des fiches de paye pour les mois d'août à novembre 2019, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
Dire que le jugement sera opposable aux AGS-CGEA,
- Fixer au passif de la Société Q-HEDGE TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Fixer au passif de la Société Q-HEDGE TECHNOLOGIES les entiers dépens de la procédure et de son exécution.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Axyme en sa qualité de liquidateur de la société Q-Hedge Technologies demande à la cour de :
'Juger Monsieur [W] recevable, mais mal fondé en son appel.
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner Monsieur [W]
à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Q-HEDGE
TECHNOLOGIES en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Q-HEDGE TECHNOLOGIES, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Q-HEDGE TECHNOLOGIES.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
'Confirmer le jugement dont appel ;
Débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de l'AGS dont la garantie ne couvre que les créances salariales.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
Motifs
L'article L. 625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.'
Il est constant que le relevé de créances établi par le liquidateur qui a été soumis au juge-commissaire en charge de la procédure ne comportait pas de somme qui serait due à M. [W] au titre de salaire. Des échanges de mails entre M. [W], le dirigeant de la société et l'étude du mandataire judiciaire le démontrent, et indiquent à ce titre qu'une fraude a été suspectée, avis qui était partagé avec le juge-commissaire.
M. [W] a la qualité d'actionnaire de la société Q-Hedge Technologies. Avant la signature du contrat de travail, il exerçait pour cette société son activité en qualité d'auto-entrepreneur, depuis la fin de l'année 2018.
Comme l'a expliqué le liquidateur dans ses échanges avec M. [W] et le dirigeant de la société, le contrat de travail a été signé le 20 mai 2019 pour un début d'activité le 03 juin suivant, alors que la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 12 juin 2019 aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Selon le jugement de liquidation judiciaire, le passif était de 152 957 euros dont 50 260 euros exigibles. L'exercice de la société pour l'année 2018 avait été déficitaire, à hauteur de 589 964 euros.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2019 indique un paiement au 30 juin, par chèque, qui n'a pas été émis. Le relevé de compte bancaire de M. [W] indique un virement de 1 460,63 euros en date du 05 juillet 2019, suivi d'un virement de 1 460,62 euros le 11 juillet suivant.
Comme le souligne le liquidateur de la société Q-Hedge Technologies, alors qu'une déclaration des paiements a été déposée en vue d'une liquidation judiciaire, il n'a pas été mis fin à la période d'essai prévue au contrat de travail, alors qu'elle était toujours en cours.
Dans les échanges avec le liquidateur, le dirigeant de la société a expliqué qu'une importante opération devait être mise en oeuvre, ce qui nécessitait le recrutement de M. [W].
Les attestations produites par l'appelant indiquent qu'il travaillait dans les locaux de la société, parmi lesquelles deux d'entre elles font état d'une période d'activité qui remonte au mois de décembre 2018, c'est à dire lorsqu'il exerçait comme entrepreneur.
L'examen des relevés de compte de M. [W] indique qu'il a régulièrement perçu des virements de la société à hauteur de 3 700 euros : pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2019.
Le dirigeant social n'a pas apporté d'explication convaincante sur le motif qui aurait justifié que l'intervention de M. [W] ne pouvait pas se poursuivre comme intervenant en qualité d'auto-entrepreneur, alors que l'entreprise était en difficultés financières avérées depuis la fin de l'année 2018, qu'elle n'était pas en mesure d'assumer son passif exigible et que le coût total mensuel pour l'employeur indiqué sur le bulletin du mois de juin 2019 a été de 5 410,32 euros, c'est-à-dire largement supérieur au montant qui lui était versé auparavant.
Il ne peut qu'être observé que le revenu mensuel avant impôt de M. [W] devait quant à lui diminuer, passant à 3 139,03 euros.
La défaillance invoquée d'un actionnaire majoritaire de la société à apporter des fonds pour permettre la poursuite d'activité ne résulte pas des éléments produits, qui démontrent en revanche que la société était déficitaire depuis plusieurs mois.
Compte tenu de ces différents éléments, les parties n'avaient pas d'intérêt à conclure un contrat de travail juste avant la déclaration de cessation des paiements effectuée aux fins de liquidation, sauf à rechercher une garantie de revenu que le statut d'auto-entrepreneur, d'un associé de la société, n'apportait pas.
La fraude que le liquidateur et le juge-commissaire ont mis en avant pour ne pas faire figurer de créance salariale au profit de M. [W] sur l'état des créances résulte des éléments versés aux débats.
M. [W] doit en conséquence être débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [W] qui succombe supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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