Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2432920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432920
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut circuler librement sur le territoire français avec une attestation de dépôt et que ce document le place dans une situation d'anxiété permanente en cas de contrôle ;
- il doit se voir délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire national en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il soutient que le requérant est invité à se présenter le 7 janvier 2025 à 10 heures en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, fait valoir que, suite au jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour, il a été convoqué le 26 novembre 2024 pour déposer à nouveau sa demande de titre de séjour et s'est vu remettre une confirmation de dépôt. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 7 janvier 2025, le préfet de police a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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