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Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/00101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00101

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

JLL / EB DOSSIER N 07 / 00101 ARRÊT DU 06 MARS 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08 / 217 Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2008, par Monsieur LAMANT Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE MONTAUBAN du 24 NOVEMBRE 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant Ordonnances de M. Le premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 12 et 14 février 2008, Président : Monsieur LAMANT, Conseillers : Madame PANTZ, Madame FAVREAU, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AA... A... né le 28 Mai 1946 à TANGER (MAROC) de SR et de SR de nationalité française, situation familiale inconnue Gérant de société demeurantDomaine du Château des Terrides 82100 LABOURGADE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître BEAUTE Francis, avocat au barreau de MONTAUBAN LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 24 Novembre 2006, a déclaré AA... A...coupable du chef de : PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant mars 2006, à Labourgade-82-, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 1200 € d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur AA... A..., le 04 Décembre 2006 M. le Procureur de la République, le 04 Décembre 2006 contre Monsieur AA... A... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur LAMANT en son rapport ; AA... A...en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ; Maître BEAUTE, avocat de AA... A..., en ses conclusions oralement développées AA... A...a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2008. DÉCISION : Par jugement du 24 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré Abdelkader B... coupable de publicité mensongère et l'a condamné à une amende de 1. 200 €. Le prévenu a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2006 et le Ministère Public a formé appel incident le même jour. A l'audience du 14 février 2008, M. l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris et a demandé à la Cour d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. B... a conclu à sa relaxe, en faisant valoir d'une part que la signalisation par panneaux existait avant qu'il prenne la gérance de l'hôtel et qu'il n'avait pas qualité pour supprimer ces panneaux mis en place par la DDE et que, d'autre part, en ce qui concerne la publicité sur internet, il n'en était pas responsable, n'ayant pas la qualité d'annonceur. Le prévenu a en outre soutenu que l'agent verbalisateur avait tenté de créer la confusion, la publicité incriminée concernant non un terrain de golf, mais un practice de golf. MOTIFS DE DECISION : Les appels, réguliers en la forme et interjeté dans le délai légal, sont recevables. Les faits ont été exposés de manière complète et objective par la décision dont appel, à laquelle il convient de se reporter. Les arguments du prévenu ne sont pas pertinents. Il importe peu que les panneaux de la DDE aient été implantés avant qu'il ne devienne gérant de la SARL. En effet, il a commis une faute en laissant subsister cette signalisation, alors que le terrain de golf n'était plus en état depuis 1994. S'il ne lui appartenait pas d'aller lui-même supprimer les panneaux, il lui incombait en revanche d'intervenir auprès de la DDE pour obtenir leur dépose et leur enlèvement. De même, ce qui concerne le site internet " Golflounge. com ". Or, B... n'a effectué aucune démarche auprès de la DDE ou de l'annonceur de ce site. En outre un autre site, qui diffuse la publicité relative à l'hôtel-restaurant, mentionne l'existence d'un " practice de golf " parmi les activités proposées aux clients. Ce site a été créé en 2003 et subsistait inchangé en mars 2006. La mention litigieuse ne peut y avoir été portée que sur les indications fournies par le gérant de la SARL. Or les photographies annexées au procès-verbal de DGCCRF permettent de constater que le prétendu practice est un terrain cahoteux, parsemé de taupinières et de mauvaises herbes et qu'il est donc impossible de s'y entraîner à la pratique du golf. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, que la Cour adopte, il convient de confirmer la décision entreprise. En raison de la nature des faits et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 24 novembre 2006. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : -que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (...-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; -que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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