Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 20/01392 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFUN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255634835664
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254303729593
S.A. AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B306522665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat potulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [R] et Mme [U] [R] ont confié à la société Maisons Pavisol, assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile auprès de la société Aviva assurances, la construction d'une maison d'habitation dont la réception a été prononcée le 29 octobre 2007. Une assurance dommages-ouvrage avait également été souscrite par la société Maisons Pavisol auprès de la société Aviva assurances.
Le 16 avril 2012, un incendie a endommagé l'immeuble de M. [C] [R] et Mme [U] [R]. Leur assureur habitation, la Macif, les a indemnisés de leurs préjudices immobilier, mobilier et immatériel à hauteur de 187'765,02 euros.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] qui a déposé son rapport le 4 avril 2013.
Dans le cadre d'un référé provision, la société Aviva assurances a été condamnée à payer à la Macif subrogée dans les droits de M. et Mme [R], la somme provisionnelle de 127'599,05 euros.
Suite au règlement de cette provision, la société Aviva assurances a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société IEP, fournisseur du matériel électrique, et de son assureur, la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris, puis à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurances et la société SMA, anciennement Sagena. Le tribunal de grande instance s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d'Orléans, devant lequel M. [C] [R] et Mme [U] [R] et la Macif avaient fait assigner la société Aviva assurances le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement du 10 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- débouté M. [C] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice mobilier';
- condamné la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [C] [R] et Mme [U] [R] la somme de 5'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral';
- condamné la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Mme [N] [R] et M. [B] [R] la somme de 2'500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral';
- débouté la compagnie d'assurances la Macif de ses demandes à l'encontre de la société Aviva assurances';
- débouté M. [C] [R] et Mme [U] [R], Mme [N] [R] et M. [B] [R] de leurs demandes de doublement des intérêts en application de l'article L.242-1 du code des assurances';
- débouté M. [C] [R] et Mme [U] [R], Mme -[N] [R], M. [B] [R] et la Macif de leurs demandes à l'encontre de la société IEP et de la compagnie SMA SA anciennement Sagena';
- débouté la société Aviva assurances de ses demandes à l'encontre de la société IEP, de la compagnie SMA SA anciennement Sagena et de la société Axa corporate solutions assurance';
- prononcé la mise hors de cause de la société IEP, de la compagnie SMA SA anciennement Sagena et de la société Axa corporate solutions assurance';
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens';
- condamné la Macif aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Da Costa de la SCP Da Costa Dos Reis Silva, de la SCP Pacreau & Courcelles, avocats à la cour d'appel d'Orléans';
- rejeté toute autre demande des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le recours subrogatoire de la Macif en considérant que le procès-verbal d'évaluation des dommages fondant sa demande, n'est pas signé par la société Aviva assurances de sorte qu'il lui est inopposable, et qu'il n'était pas produit de pièces justifiant la perte d'usage et les pertes indirectes susceptibles d'être prises en charge par la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage dans la limite du plafond de garantie des dommages immatériels.
Par déclaration du 27 juillet 2020, la société Macif a interjeté appel à l'encontre de la société Aviva assurances, en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Aviva assurances à lui verser la somme de 60'165,97 euros à titre principal, outre 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, la société Macif demande de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Macif de sa demande de condamnation de la compagnie Aviva Iard à lui verser la somme de 60'165,97 euros, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens';
Et partant, y faisant droit':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
- dire et juger la société Pavisol, en sa qualité de constructeur de la maison individuelle des époux [R], responsable de plein droit du sinistre incendie survenu le 16 avril 2012 et de ses conséquences dommageables';
- dire et juger mobilisable la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie Aviva';
- la dire et juger recevable et bien fondée en son action directe telle que dirigée à l'encontre de la compagnie Aviva Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Pavisol';
En conséquence':
- condamner la compagnie Aviva Iard au paiement d'une indemnité de 60'165,97 euros correspondant au solde de l'indemnité d'assurance versée par elle à ses assurés en réparation des préjudices immobiliers, mobiliers et immatériels consécutifs au sinistre incendie, déduction faite du montant de l'indemnité provisionnelle qui lui a d'ores et déjà été allouée aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2014';
- condamner au paiement de cette indemnité au bénéfice de la Macif laquelle sera déclarer recevable et bien fondée en son action subrogatoire telle que dirigée à leur encontre';
Et, en tout état de cause':
- condamner la compagnie Aviva Iard au paiement d'une indemnité de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance';
- condamner la compagnie Aviva Iard au paiement d'une indemnité de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamner la compagnie Aviva Iard aux entiers dépens, en première instance et en cause d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Christophe Pesme en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et y incluant le coût des honoraires d'expertise judiciaire et des procédures de référé.
La société Aviva assurances a conclu le 29 janvier 2021, mais par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021, ces conclusions tardives ont été déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se reporter aux conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire de la Macif
L'appelante soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'aucune cause étrangère susceptible d'exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale n'est établie, de sorte que la garantie décennale de la société Pavisol est acquise'; que les désordres tenant à l'incendie du pavillon des époux [R] étant de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage est mobilisable concernant l'indemnisation des dommages immobiliers et immatériels subis par les époux [R]'; que la société Aviva, qui n'a jamais contesté être l'assureur responsabilité civile décennale de la société Pavisol, n'a pas pour autant versé aux débats la police d'assurance souscrite'; que la société Aviva n'est donc pas fondée à invoquer une clause d'exclusion ou de limitation de garantie, et l'indemnisation due par l'assureur au titre de la responsabilité civile décennale doit être intégrale'; que le procès-verbal d'évaluation des dommages a été signé par l'expert technique mandaté par la compagnie Aviva, de sorte qu'il emportait nécessairement agrément de celle-ci en sa qualité de mandante, le procès-verbal lui étant opposable'; qu'en application de l'article L.121-12 du code des assurances et des quittances subrogatoires, il y a lieu de faire droit à son recours à hauteur du solde d'indemnité d'un montant de 60'165,97 euros.
L'expert judiciaire, M. [H], a conclu': «'le sinistre est d'origine électrique et a pour cause une connexion défectueuse en raccordement de fils électriques pré-câblés sur le tableau général (partie privative) et le faisceau électrique alimentant les diverses sources réparties dans la maison. Compte tenu des cinq années écoulées après la réception de la maison sinistrée la responsabilité du constructeur, la société Pavisol peut être mise en cause dans le cadre de la garantie décennale applicable aux installations électriques'».
Il s'ensuit que les désordres ayant causé l'incendie de la maison d'habitation sont de nature décennale, ainsi que la société Aviva assurances l'a admis en proposant de préfinancer les travaux à hauteur de 127'599,05 euros, au cours de l'instance en référé-provision.
La société Aviva assurances a versé cette somme à la Macif, laquelle a été fixée au regard des travaux de remise en état de la maison d'habitation des époux [R] évalués par un économiste de la construction mandaté par la société Aviva assurances.
Aux termes des quittances subrogatoires versées aux débats, la Macif a versé à ses assurés les sommes suivantes':
- 28'269,99 euros au titre du préjudice mobilier';
- 18'000 euros à titre de provision sur l'indemnité immobilière définitive';
- 125'270,30 euros au titre du préjudice matériel';
- 16'224,73 euros à titre de complément d'indemnisation du préjudice matériel.
L'expert judiciaire n'ayant pas évalué le préjudice subi par M. et Mme [R], il convient d'examiner les rapports d'expertise non judiciaire produits aux débats.
La Macif produit un rapport d'expertise non judiciaire établi sur sa demande par le cabinet Duotec qui a évalué les dommages des époux [R] comme suit':
- dommages immobiliers': 130'744,26 euros
- dommages mobiliers': 43'397,30 euros
- dommages immatériels': 11'860 euros.
Il est également produit un procès-verbal d'évaluation des dommages signé le 26 novembre 2012 par les experts mandatés par les parties, mentionnant l'évaluation suivante des dommages des époux [R]':
- dommages immobiliers': 130'744,26 euros
- dommages mobiliers': 43'397,30 euros
- dommages immatériels': 11'860 euros.
Ce procès-verbal régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties est opposable à l'intimée. En revanche, ainsi qu'il est expressément mentionné en-tête du procès-verbal, ce document ne vaut pas reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurance et n'implique pas la prise en charge par l'assureur concerné des indemnités qui lui sont réclamées.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle l'a été en présence des parties, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710'; Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-20.099'; Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l'espèce, il est produit deux rapports d'expertise non judiciaire qui se corroborent mutuellement, l'expert diligenté par la société Aviva assurances ayant validé l'évaluation des dommages réalisée par l'expert diligenté par la Macif. La cour dispose donc d'une évaluation objective et concordante des dommages .
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il appartient cependant à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 07-16.840). Ainsi, l'assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais qui ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 (1re Civ., 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.924).
En l'espèce, la Macif ne produit aux débats que les conditions particulières d'assurance mentionnant une garantie incendie, sans produire les conditions générales comportant les stipulations contractuelles sur l'étendue de la garantie, ses limites et exclusions de garantie. Elle ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale.
En revanche, il résulte des articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'assureur qui a payé une indemnité à son assuré dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au versement de cette indemnité, est en droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie, et il appartient au juge de rechercher si les quittances d'indemnité et d'encaissement consenties par son assuré, dont se prévaut l'assureur, n'emportent pas subrogation conventionnelle dans les droits de celui-ci (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.584).
La Macif produit aux débats des quittances signées de M. [R] subrogeant l'assureur dans ses droits au titre des indemnités reçues concomitamment ou à venir. L'assureur peut donc se prévaloir de la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, étant précisé qu'il n'a pas établir que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ('Com., 16'juin 2009, pourvoi n°'07-16.840).
La société Aviva assurances ayant préfinancé les travaux de réparation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et les propriétaires de la maison incendiée ayant été indemnisés par leur propre assureur, il convient d'examiner les demandes formées à l'encontre de la société Aviva assurances non au titre de son obligation de préfinancement, mais de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Maisons Pavisol.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Maisons Pavisol a souscrit une assurance de responsabilité décennale police n° 53 001 993 auprès de la société Aviva assurances. La preuve du contrat étant établie, il convient de rappeler que lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l'assureur de démontrer, en produisant la police, que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause (1re Civ. 7'juillet 1998, pourvoi n°'96-16.360'; 2e Civ., 8'janvier 2009, n°'07-18.908).
La société Aviva assurances n'a pas régulièrement conclu pour dénier sa garantie au titre des dommages subis par les époux [R], dans les droits desquels la Macif est subrogée, et n'a pas produit sa police d'assurance. En conséquence, la société Aviva assurances est tenue au paiement de l'ensemble des dommages subis par les époux [R].
Toutefois, seuls les dommages dont l'évaluation est établie par les deux rapports d'expertise non judiciaires précités peuvent être sollicités auprès de la société Aviva assurances, soit une somme totale de 186'001,56 euros (130'744,26 + 43'397,30 + 11'860 euros). La Macif ayant déjà perçu la somme de 127'599,05 euros, son recours subrogatoire est fondé pour la différence, soit la somme de 58'402,51 euros, à laquelle la société Aviva assurances sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances la Macif de ses demandes à l'encontre de la société Aviva assurances.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à la Macif la charge de ses frais irrépétibles, l'a condamnée aux dépens et rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aviva assurances sera donc condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise et de référé. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pesme.
La société Aviva assurances sera également condamnée à payer à la Macif la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- débouté la compagnie d'assurances la Macif de ses demandes à l'encontre de la société Aviva assurances';
- laissé à la Macif la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens';
- condamné la Macif aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Aviva assurances à payer à la Macif la somme de 58'402,51 euros';
CONDAMNE la société Aviva assurances à payer à la Macif la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
CONDAMNE la société Aviva assurances à payer à la Macif la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';
CONDAMNE la société Aviva assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé';
DIT que Maître Christophe Pesme pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT