Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3D
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L' HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric PUTANIER
- CPAM DE
L' HERAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07600.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE L' HERAULT, demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y], employé en qualité d'agent très qualifié de services, depuis le 1er octobre 1982, par la société [5], a été victime le 21 mars 2017, d'un accident du travail déclaré le jour même par son employeur, avec réserves, au motif que le malaise du salarié a une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial en date du 27 mars 2017 établi par un médecin du CHRU [Localité 4] (pôle coeur-poumon) mentionne 'infarctus inférieur'.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a décidé le 10 mai 2017, de reconnaître le caractère professionnel de cet accident,
Après rejet le 24 octobre 2017, par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [5] a saisi le 18 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 novembre 2017,
* débouté la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
* déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 21 mars 2017 à M. [V] [Y],
* condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 09 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime M. [Y].
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [5] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à la caisse qui a reconnu le caractère professionnel à l'accident), qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur.
L'appelante expose que vers10h20, le 21 mars 2017, son salarié a déclaré à sa supérieure hiérarchique qu'il ne se sentait pas bien, qu'il a été immédiatement pris en charge par les secours et qu'il faisait un infarctus. Elle souligne avoir conformément à ses obligations, établi une déclaration d'accident du travail, en l'assortissant de réserves, et soutient qu'il n'est pas possible de retenir que le malaise survenu ce jour-là trouve son origine dans l'activité professionnelle du salarié.
Elle allègue que l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie établit au contraire que le malaise n'a aucun lien avec le travail du salarié, qui était souriant à la pause de 9 heures et a repris son travail à 9 heures 30 normalement, effectuant une activité habituelle qui ne nécessitait pas d'effort particulier.
Elle soutient que son salarié n'a pas été victime d'un accident ou d'un événement traumatique survenu de façon brutale et soudaine à l'occasion du travail mais d'un malaise qui n'est que la manifestation, aux temps et lieu du travail, de l'infarctus médicalement constaté et que la caisse ne peut se retrancher dernière l'avis de son service médical pour soutenir que ce malaise est d'origine professionnelle, d'autant que son salarié présentait à l'évidence des problèmes cardiaques puisque le certificat médical initial mentionne une angioplastie avec stent.
A titre subsidiaire, elle sollicite dans le cadre de la discussion, sans énoncer cette prétention au dispositif de ses conclusions, une expertise, en se prévalant de l'avis de son médecin conseil.
L'intimée lui oppose la présomption d'accident du travail en soulignant que le salarié a été victime d'un infarctus dans le cadre de ses fonctions à 10h20, son horaire de travail étant de 05h00 à 12h00, et que cet événement soudain survenu aux temps et lieu du travail a occasionné une lésion immédiatement constatée. Elle souligne qu'au moment de l'accident, le salarié manipulait des produits toxiques dans le cadre de l'activité de nettoyage, et qu'il n'est nullement démontré qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur.
Elle soutient que l'employeur ne renverse pas la présomption en rapportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, soulignant qu'il n'est pas nécessaire que l'accident ait pour origine un effort violent pour qu'il soit considéré comme un accident du travail.
Elle souligne en outre que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur et soutient que l'existence d'un état antérieur ne permet pas, à elle seule, de détruire la présomption d'imputabilité, il doit être démontré que cet état évolue pour son propre compte et qu'il est totalement étranger au travail.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée en soutenant qu'elle ne peut tendre uniquement à démontrer, comme en l'espèce, l'existence d'un état pathologique antérieur, et rappelle que l'existence avérée d'un pathologique antérieur ne constitue pas un motif suffisant à démontrer que l'accident subi au temps et lieu du travail a une cause totalement étagère à celui-ci.
Réponse de la cour:
La déclaration d'accident du travail mentionne qu'au cours de sa vacation le salarié a ressenti un malaise, qu'il est descendu au local du CHU [3] où il s'est plaint à sa responsable de site qui a appelé les secours qui l'ont pris en charge.
Elle mentionne que l'événement accidentel est survenu à 10 h 20 et que l'horaire de travail du salarié était de 05h00 à 12h00.
Le certificat médical initial, daté du 27 mars 2017, auquel est joint le bulletin de situation hospitalier, fait ressortir une prise en charge le 21 mars 2017 par le service cardiologie, avec hospitalisation jusqu'au 27 mars 2017.
Il mentionne 'infarctus inférieur. (Angioplastie IVA prox, IVA moy avec stent Dg 1 sans stent)' et prescrit un arrêt de travail.
Sur son questionnaire, le salarié a indiqué qu'il était entrain de faire une 'troise Opé (avec du produit toxique) avec gant et masque' et qu'il a 'ressenti une douleur au niveau de la poitrine et de la mâchoire qui s'est resserrée', qu'il est allé au bureau de sa responsable au niveau -2 de [3] qui a appelé le Samu.
Il fait état d'un 'effort intense' au travail pour la 'remise en état du service demandé par le CHU' et précise qu'avant le jour de son accident il n'a' jamais eu de symptôme'.
Pour sa part, l'employeur indique sur son questionnaire que le salarié effectue des 'des opérations de nettoyage mécanisées', qu'il était 'souriant à la pause de 9h00" et 'a repris son travail à 9h20 normalement', qu'il travaillait 'avec un autre salarié qui n'a rien détecté d'anormal pendant sa vacation' et que le salarié 'effectuait une tâche habituelle qui ne nécessite pas d'effort particulier'.
La caisse justifie que son médecin-conseil a estimé le 12/04/2017 que les lésions sont imputables à l'accident du travail.
Il résulte donc de ces éléments que le salarié a été victime d'un événement survenu soudainement au temps et lieu de son travail, dont il est résulté une lésion corporelle, ce qui rend applicable la présomption d'accident du travail.
Il incombe donc à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve d'une cause étrangère au travail, et il est exact qu'un état antérieur, fût-il révélé par la survenance d'un accident du travail est insuffisant à la caractériser.
Il incombe à l'employeur d'établir que le travail n'a joué aucun rôle.
L'argumentaire du Dr [W] dont se prévaut l'employeur précise qu'un infarctus du myocarde se produit lorsqu'une ou plusieurs artères coronaires se bouchent, réduisant ou supprimant l'apport de sang vers les cellules du coeur, provoquant une ischémie des cellules cardiaques (souffrance cellulaire par défaut d'apport en oxygène) qui entraîne souvent des douleurs.
Il relève que lors du bilan hospitalier, il a 'été constaté des sténoses multiples au niveau coronaire, justifiant la mise en place d'au moins un stent' et en tire la conséquence que le salarié présentait un 'état antérieur sous la forme de lésions arthéromateuses qui rétrécissaient plusieurs artères coronaires irriguant le coeur, dont une, déjà rétrécie, s'est progressivement bouchée complètement et a été à l'origine de l'infarctus'.
Considérant que les documents qui lui ont été transmis (dont il ne précise pas la teneur) ne font état d'aucune circonstance particulière ayant pu jouer un quelconque rôle dans la survenance de l'infarctus du myocarde, il affirme que 'dans le cadre de l'activité professionnelle exercée ce jour là, il est manifeste que la survenue de cet infarctus est inéluctable' et qu'il 'aurait pu se produire en tout autre lieu et à un tout autre moment' et que 'le travail n'a joué aucun rôle ni dans la constitution de l'état antérieur, ni dans le déclenchement de l'infarctus'.
Le certificat médical initial décrit la lésion (infarctus du myocarde) et mentionne la nature de la prise en charge en précisant qu'il y a eu angioplastie et pose d'un stent.
Aucun élément médical n'établit qu'antérieurement à la date de cet accident le salarié a fait l'objet d'une prise en charge en lien avec des problèmes cardiaques.
Il s'ensuit que l'argumentaire médical précité affirme péremptoirement l'existence d'un état antérieur et la préexistence de 'lésions arthéromateuses qui rétrécissaient plusieurs artères coronaires irriguant le coeur, dont une, déjà rétrécie', que ce médecin déduit uniquement des éléments descriptifs de la prise en charge alors que ce sont ces lésions qui l'ont justifiée.
La circonstance de l'existence d'un état pathologique latent révélé par cet accident, survenu aux temps et lieu du travail, est, à elle seule, inopérante, comme le caractère 'normal' du travail.
L'employeur ne renverse donc pas la présomption, la cause étrangère au travail n'étant pas établie alors qu'elle ne peut résulter de la seule circonstance que la nature de la prise en charge d'une ou de lésion(s) constatée(s) uniquement dans les suites de l'accident du travail.
L'expertise sollicitée à titre subsidiaire aux fins de dire si le malaise est imputable au travail ou s'il s'est agi de la manifestation d'un état pathologique antérieur d'origine non professionnelle est dépourvue de pertinence en l'absence d'élément de nature à étayer la cause totalement étrangère au travail, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile posant le principe qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [5] de ses prétentions,
- Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier Le Président