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Cour de cassation, 16 février 1979. 77-40.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.764

Date de décision :

16 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 389-3 et 450 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que dame X..., laborantine, avait conclu un contrat de travail d'une durée de cinq ans, le 3 mars 1973, avec les docteurs Z... et Camenen, directeurs d'un laboratoire d'analyses biologiques ; que, devant se marier et s'installer dans une ville voisine, elle démissionna, avant son terme le 2 mars 1975, en offrant d'effectuer un préavis d'un mois du 3 mars au 3 avril 1975 seulement, bien qu'il lui eût été demandé de rester, pour les nécessités du service, jusqu'au 31 juillet suivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un franc à titre de dommages-intérêts à ses anciens employeurs, en la déboutant de sa demande reconventionnelle en réparation de leur procédure qu'elle estimait abusive, alors que, d'une part, dame X... était mineure, lors de la conclusion et de la prise d'effet du contrat, comme étant née le 25 avril 1953, et que les conditions de validité d'un contrat, telles que la capacité de contracter, s'apprécient à la date de sa conclusion, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, dès lors qu'il estimait réputée non écrite la clause fixant sa durée à cinq ans, devait en conclure qu'il était à durée indéterminée ; Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, constaté que dame Y... avait continué à exécuter le contrat qu'elle avait conclu jusqu'au 3 avril 1975, soit après sa majorité survenue le 25 avril 1974 ; qu'il résulte de cette exécution volontaire qu'elle emporte, selon l'article 1338 du Code civil, renonciation aux moyens et exceptions que dame Y... pouvait opposer contre cet acte ; que, d'autre part, dame X... avait allégué que la durée déterminée convenue de cinq ans était inaccoutumée et disproportionnée avec son emploi subalterne, tandis que, selon le docteur Z..., ce temps était nécessaire, compte tenu de la formation d'une laborantine débutante ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties avaient entendu s'engager pour une durée déterminée, a déclaré que la clause du contrat devait être réputée non écrite, sans en donner d'ailleurs de motif, et a dit pour quelle durée les parties avaient voulu au moins régulièrement se lier ; que, même en admettant que la clause convenue était illicite, elle ne pouvait être annulée que dans la mesure où elle était excessive, ce que les juges du fond ont apprécié ; qu'abstraction faite de motifs inexacts et surabondants, la décision de la Cour d'appel se trouve ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 mars 1977 par la Cour d'appel de Bourges ;

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