Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°24/269
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSO
MT/CB
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
A. COSTE
[O] [U]
C/
SARL TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/09/2024
à Me Thierry DALBIN
Me Sandrine MOUSSY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001538 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions d'intérim, M. [O] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2018 par la société MTM 82 en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier.
Le 4 novembre 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2021.
Le 11 novembre 2020, la société MTM 82 et la société MTM ont fusionné, M. [U] devenant alors le salarié de la société MTM, désormais dénommée SASU Transports Besson Occitanie.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Transports Besson Occitanie emploie au moins 11 salariés.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 10 mars 2021, M. [U] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds avec manutentions manuelles mais apte à un poste de chauffeur poids lourds sans manutentions manuelles et avec utilisation d'un transpalette électrique pour le chargement.
Le 30 mars 2021 la société Transports Besson Occitanie a fait une proposition de reclassement à M. [U], qui a été refusée par ce dernier.
Selon lettre du 6 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 avril 2021.
Le 11 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif.
En conséquence :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- débouté la société Transports Besson Occitanie de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 6 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de la société Transports Besson Occitanie de son incident d'irrecevabilité de l'appel et laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Transport Besson Occitanie.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article L1226-14 du code du travail,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés imposés,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la SASU Transports Besson Occitanie venant aux droits de la SAS MTM 82 à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail,
- dire et juger que la société MTM 82 a manqué à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L1226-12 du code du travail,
- par voie de conséquence, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 1 501,34 euros au titre de l'article L1226-14 du code du travail,
- à titre subsidiaire, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 210,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 4 304,74 euros au titre de l'indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sur le fondement des articles L1226-14, L1234-5 et L1234-1 du code du travail,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 717,45 euros à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés imposés,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à verser à Me [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- enfin, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Il discute la consultation du comité social et économique telle qu'elle a été pratiquée et ajoute qu'il n'a pas été satisfait par l'employeur à ses obligations en termes de recherche de reclassement. Il conteste un refus et donc un abus. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime que l'employeur devait lui notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement. Il s'explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Besson Occitanie demande à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban, en toutes ces dispositions.
En conséquence :
- juger que le licenciement pour inaptitude physique et refus de reclassement de M. [U] est fondé,
- juger que le licenciement de M. [U] est régulier,
- juger que le refus de M. [U] du poste de reclassement est abusif,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [U] en cause d'appel à verser à la société Transports Besson
Occitanie, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens et frais d'instance.
Elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et proposé un poste en tout point compatible avec les préconisations de la médecine du travail. Elle invoque un refus abusif de ce poste et soutient avoir consulté le seul comité social et économique possible.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail que lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte à son poste de travail sans dispense de recherche de reclassement, l'employeur lui propose un autre emploi compatible avec les énonciations du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé après avis du comité social et économique.
L'obligation de reclassement demeure une obligation de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à une recherche loyale et sérieuse. Elle est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un poste satisfaisant aux obligations ci-dessus.
Pour conclure à la réformation du jugement l'ayant débouté de ses demandes M. [U] soutient tout d'abord que la consultation du CSE est irrégulière dès lors que c'est le CSE de [Localité 6] qui a été consulté et non celui de [Localité 5].
Il résulte toutefois des éléments produits qu'à la date de la consultation, il n'existait plus de CSE à [Localité 5]. En effet la société MTM 82 était certes à l'origine une entité distincte dotée de la personnalité morale. Cependant, cette personnalité morale a disparu, absorbée dans les opérations de fusion. Il résulte ainsi de la réunion du CSE extraordinaire du 10 septembre 2020, la disparition du CSE de [Localité 5] dont le seul membre rejoignait le CSE de l'entité absorbante, MTM, comme invité permanent. L'employeur ne pouvait donc plus en mars 2021 consulter un CSE qui avait cessé d'exister. Il a consulté le seul CSE de l'entreprise peu important que matériellement la réunion se soit tenue au sein de l'agence de [Localité 6] puisque c'est l'unique CSE existant qui a été consulté.
M. [U] conteste l'existence même de cette réunion en faisant valoir qu'elle n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement de sorte que c'est a posteriori que l'employeur aurait établi un procès-verbal de réunion. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que si la consultation est obligatoire, il n'est pas imposé de la mentionner dans la lettre ; qu'il est justifié de la convocation par courrier électronique des membres du CSE envoyée le 26 mars 2021 et d'un procès-verbal signé non seulement par la direction mais également par le secrétaire du CSE.
Le salarié soutient également que la consultation aurait été inopérante dans la mesure où les membres du CSE n'auraient pas été complètement informés de sa situation et des possibilités de reclassement. La cour constate tout d'abord qu'il est quelque peu contradictoire de soutenir à la fois que la réunion n'aurait pas eu lieu et que l'information donnée lors de cette réunion aurait été incomplète.
En toute hypothèse la cour constate que la consultation du CSE a été loyale et complète. L'employeur a repris les termes de l'avis d'inaptitude : inapte au poste de chauffeur PL avec manutentions manuelles. Apte à un poste de chauffeur PL sans manutentions manuelles et avec utilisation d'un transpalette électrique pour le chargement.
Il a en outre présenté un tableau avec les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, mentionnant le poste et la localisation géographique. Il a enfin précisé qu'il avait contacté le médecin du travail quant à la possibilité d'un aménagement du poste avec mise à disposition d'un transpalette électrique, proposition qui avait été validée.
Cette consultation était donc bien complète et permettait au CSE de se prononcer utilement.
Enfin, M. [U] fait valoir que tous les membres du CSE n'ont pas donné leur avis et qu'un non-membre a lui voté ce qui a faussé la consultation. Il apparaît que tous les membres du CSE avaient été convoqués. Deux étaient absents et n'ont donc pas voté, ce qui ne prive pas la consultation de son effet. Quant à l'avis de M. [T], il s'agit du salarié qui était membre de l'ancien CSE disparu suite à la fusion absorption. Il avait le statut d'invité permanent du seul CSE existant après cette modification. Il n'aurait certes pas dû participer au vote mais ceci n'a en rien faussé la délibération puisqu'elle a été unanime en faveur de la proposition de reclassement.
Il s'en déduit que la consultation du CSE était valable.
M. [U] soutient que la proposition de reclassement n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail pour avoir été formulée le même jour que la réunion du CSE qui doit pourtant la précéder.
Des éléments produits, il résulte cependant que la réunion avait été convoquée à 7h30 et s'est achevée à 7h49. Le procès-verbal annonçait les postes qui allaient pouvoir être proposés au salarié et non une proposition qui aurait déjà été faite. La proposition a certes été réalisée le même jour mais postérieurement de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité.
Sur le fond, le salarié soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant qu'un seul poste sur lequel il avait des doutes quant à la compatibilité avec les préconisations médicales.
Or, la cour ne peut que constater que le poste proposé satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 1226-10 puisqu'il s'agissait du poste occupé par le salarié mais aménagé par la mise à disposition d'un transpalette électrique afin de supprimer toute manutention manuelle. L'ensemble des conditions contractuelles était pour le surplus maintenu. Ceci correspondait exactement à l'avis d'inaptitude et, spécialement consulté, le médecin du travail avait confirmé le 26 mars 2021 que la mise à disposition d'un transpalette électrique emporté permettait au salarié de poursuivre son activité dans l'entreprise. Le médecin du travail donnait par ailleurs des informations sur les possibilités de financement de cet outil.
Dès lors par la proposition de ce poste, qui était le plus proche possible du poste ayant fait l'objet de la déclaration d'inaptitude, l'employeur était réputé avoir satisfait à son obligation.
Pour le surplus le salarié fait à la fois valoir qu'il n'aurait pas refusé le poste en émettant simplement des doutes et qu'il n'aurait pas réitéré son refus puis que son refus n'aurait pas été abusif puisque l'avis du médecin du travail n'avait pas été porté à sa connaissance.
La cour constate cependant que la proposition était d'emblée conforme à la préconisation du médecin du travail de sorte que la confirmation qu'il a donnée par courrier électronique du 26 mars 2021 n'apportait pas d'élément nouveau. Elle n'avait donc pas spécialement à être portée à la connaissance du salarié. La lettre de son conseil du 1er avril 2021 constituait bien un refus du poste. L'employeur a néanmoins donné à nouveau des explications et invité le salarié à venir prendre son poste le 6 avril 2021. Le salarié ne s'est pas présenté de sorte que l'employeur pouvait en tirer la conséquence qu'il maintenait son refus du poste.
Si l'attestation de Mme [B], responsable des ressources humaines, sur la teneur de l'entretien est certes à envisager avec circonspection, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de considérer que le salarié aurait finalement accepté le poste proposé alors que c'est bien un refus exprès qui avait été notifié par son conseil et que tous les éléments postérieurs relevaient d'une poursuite implicite mais nécessaire de ce refus.
Il s'en déduit que l'employeur qui avait proposé un poste satisfaisant à son obligation était légitime à licencier le salarié qui ne l'acceptait pas. Le licenciement reposait ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur n'avait pas davantage l'obligation de notifier au salarié les motifs qui s'opposaient à la proposition d'un autre emploi en application de l'article L. 1226-12 du code du travail puisque précisément il avait proposé un poste de nature à satisfaire à son obligation.
Le salarié ne pouvait qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Par ailleurs, le refus du salarié du poste de reclassement est bien abusif. En effet, le poste proposé, compatible avec les préconisations médicales, ne pouvait pas être plus proche du poste occupé puisqu'il s'agissait d'un véritable aménagement avec un transpalette électrique. Il n'existait aucune modification horaire, de lieu de travail ou de rémunération induite par cet aménagement. Les tâches demeuraient identiques à l'exception de la manutention manuelle pour laquelle le salarié était inapte.
Un tel refus abusif est privatif de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail de sorte que le salarié ne pouvait qu'être débouté de ces prétentions, étant de surcroît rappelé qu'en toute hypothèse les congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis ne peuvent être dus.
Quant au calcul de l'indemnité de licenciement, le salarié soutient qu'il est erroné, l'employeur n'ayant pas pris en compte son ancienneté réelle au regard des missions d'intérim réalisées.
Il ressort toutefois du décompte présenté par l'employeur qu'il a bien pris en considération les périodes d'intérim mais qu'en revanche le salarié a omis de déduire de son ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie simple. Son ancienneté était bien de deux ans et quatre mois. Le salaire à prendre en considération était de 1 886,72 euros, en retenant la moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt plus favorable que celle des trois derniers mois. Le montant total de l'indemnité de licenciement s'établissait à 1 100,59 euros. Il a été initialement versé la somme de 1 026 euros et pendant le cours de la procédure de première instance l'employeur a réglé le complément de 74,59 euros. Le salarié était ainsi rempli de ses droits au jour où le conseil a statué et ne pouvait qu'être débouté de cette demande.
Il ne pouvait également qu'être débouté de sa demande indemnitaire au titre des congés payés. En effet, s'il a existé un débat sur le fait de positionner M. [U] en congés payés entre le 11 et le 21 mars 2021, il résulte des énonciations non remises en cause du dernier bulletin de paie et du solde de tout compte que le salarié a finalement été positionné en maladie sur cette période et que son décompte de congés payés a été recrédité des neuf jours qui avaient été déduits. Il ne justifie donc d'aucun préjudice subsistant, étant observé qu'il ne s'expliquait en rien sur le montant sollicité.
En revanche, le délai d'un mois de l'article L. 1226-11 du code du travail à compter de la déclaration d'inaptitude trouve à s'appliquer y compris en cas de refus par le salarié de la proposition de reclassement. En considération d'un avis d'inaptitude du 10 mars 2021, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire entre le 11 et le 21 avril 2021, date du licenciement. Il ne l'a pas fait de sorte que, par infirmation du jugement, l'employeur demeure tenu au paiement de la somme de 652,23 euros outre 65,22 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. La capitalisation par année entière sera ordonnée à compter de la demande qui en a été faite uniquement le 23 septembre 2022 par conclusions.
Au total le jugement sera donc infirmé sur la seule question de la reprise du salaire et confirmé en toutes ses autres dispositions de débouté de M. [U] de ses prétentions.
L'action comme l'appel ne sont que très partiellement bien fondés de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie tenue au paiement l'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 29 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre de la reprise du paiement du salaire et des congés payés afférents et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Transports Besson Occitanie à payer à M. [U] la somme de 652,23 euros à titre de rappel de salaire outre 65,22 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 23 septembre 2022,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SARL Transports Besson Occitanie aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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