Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02988 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUWS
[I] [E]
c/
S.A.R.L. TOITS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/00760) suivant déclaration d'appel du 10 août 2020
APPELANT :
[I] [E]
né le 21 Septembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TOITS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 495 210 056, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette quailté audit siège
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [U], veuve [E], est décédée le 17 février 2016 à [Localité 7].
Sa dévolution successorale est constituée par ses enfants, tous héritiers réservataires:
- [Z] [O],
- [F] [E],
- [K] [E],
- [I] [E].
Dépendait notamment de la succession de Mme [E] un ensemble immobilier constitué de deux parcelles de terrain sis [Adresse 6] cadastrées section AR N°[Cadastre 3], pour une contenance totale de 93a 06 ca.
Au moment du décès de Mme [U], cet ensemble immobilier était occupé par la SARL Toits d'hier et d'aujourd'hui, qui y entreposait du matériel.
Par acte en date du 19 décembre 2018, l'indivision post-successorale de Mme [U] veuve [E] a vendu à la société Toits d'hier et d'aujourd'hui cet ensemble immobilier, moyennant le prix de 65 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, Monsieur [I] [E] a fait assigner la S.A.R.L Toits d'hier et d'aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Périgueux, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 11 393, 63 euros.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté la demande de M. [E] en condamnation de la S.A.R.L Toits d'hier et d'aujourd'hui à lui verser la somme de 11 893, 63 euros en réparation de son préjudice,
- condamné M. [E] à verser à la S.A.R.L Toits d'hier et d'aujourd'hui la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] a relevé appel du jugement le 10 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 641 du Code général des impôts et 1240 du Code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en condamnation de la S.A.R.L Toits d'hier et d'aujourd'hui à lui verser la somme de 11 893,63 euros en réparation du préjudice subi et condamné ce dernier à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
statuant de nouveau,
- de constater que la S.A.R.L Toits d'hier et d'aujourd'hui a occupé illégalement le terrain situé au [Adresse 5] commune de [Localité 4] dépendant de l'actif successoral des consorts [E],
- de constater que cette occupation illégale a concouru à l'absence de règlement amiable des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Mme [U], veuve [E],
- de constater que sans l'occupation illégale de la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui sur le terrain dont s'agit, les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [U], veuve [E] auraient été réglées amiablement,
- de constater que sans l'occupation illégale du terrain par la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui l'indivision successorale aurait pu céder le bien dont s'agit à un prix de 95 000 euros,
- de constater que M. [E] a été contraint de recourir à l'intervention d'huissier instrumentaire, un expert immobilier et un partage judiciaire pour respecter les obligations légales imposées par le Code général des impôts, à savoir la déclaration de succession, dans le délai de six mois,
- de condamner la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui à réparer le préjudice qu'il a subi,
- de condamner la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui à payer de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 11 993, 63 euros,
- de condamner la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui à payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- le règlement amiable de la succession de sa mère n'a pu intervenir en raison de l'occupation illégale du terrain par la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui ayant conduit à des désaccords entre les cohéritiers. Cela l'a obligé à multiplier les démarches pour obtenir soit la libération des lieux aux fins de vente à un prix conforme au marché immobilier soit à obtenir de la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui, occupant sans droit ni titre, une proposition d'achat en conformité avec le marché immobilier. Sans cette occupation illégale du terrain, le règlement amiable de la succession de Mme [U] aurait pu intervenir ce qui n'aurait pas engendré des coûts relatifs à la réalisation d'une expertise immobilière, et à l'intervention de professionnels pour obtenir de la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui qu'elle se positionne. Dés lors, cette occupation illégale, constituant une faute au sens de l'article 1240 du Code civil lui a causé un préjudice. La Société Toits d'hier et d'aujourd'hui ne saurait valablement prétendre avoir reçu l'autorisation d'un tiers à savoir l'autorisation de M. [X] quelques jours avant le décès de Mme. [U], pour occuper ledit terrain. Depuis le 8 juin 2022, Mme [U] avait donné tout pouvoir à son fils pour s'occuper et gérer toutes ses affaires. Donc, aucune autorisation n'a pu être donnée de quelques manière que ce soit à la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui. La Société s'est établie illégalement sur le terrain en toute connaissance de cause. La Société prétend avoir formulé une proposition le 5 mai 2016 et verse aux débats pour en justifier une correspondance simple dont on ne sait où elle a été adressée ni même à l'attention de qui. Ce courrier est faux. Ce n'est qu'en janvier 2018 que la Société Toits d'hier et d'aujourd'hui formulera une proposition d'acquisition à hauteur de 50 000 euros sans jamais avoir pris position antérieurement et tout en ayant poursuivi l'occupation illégale du terrain. Or, le délai de déclaration de succession avait déjà expiré depuis plus de 17 mois et l'a contraint à attraire les cohéritiers devant la juridiction aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession. Dés lors cette occupation illégale a eu pour conséquence de diviser l'ensemble des co-héritiers et de l'obliger à déposer une assignation aux fins de liquidation de l'indivision post-successorale à défaut de déclaration de succession dans le délai légal de six mois, conformément aux dispositions de l'article 641 du Code général des impôts. Il ressort du procès verbal du 15 juin 2016 que la constructibilité du terrain n'était aucunement à l'origine des désaccords entre les cohéritiers. Un projet de partage a été établi par Maître [H], Notaire à [Localité 7], désigné judiciairement par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux le 11 avril 2017. Il ressort de ce projet de partage, l'illégalité de l'occupation sur laquelle tous les cohéritiers se sont accordés, puis que l'inconstructibilité du terrain n'a jamais été une question de nature à diverger entre les héritiers. Il ressort du projet d'état liquidatif établi par le notaire qu'au résultat d'un procès verbal du 12 décembre 2017, les parties s'étaient accordées sur la valorisation du bien à la somme de 65 000 euros. Cette valorisation ne tenait pas compte de l'occupation illégale du terrain. La constructibilité du terrain ne faisait pas débat entre les parties, il s'agissait simplement de pouvoir valoriser le terrain qui était déprécié par la simple présence d'un occupant sans droit ni titre,
- il subit un préjudice de jouissance et d'exploitation. En effet, le terrain attractif de par sa localisation et sa consistance aurait pu trouver acquéreur au prix de 95 000 euros dès juillet 2016, en l'absence d'occupation illégale. Or, de par l'occupation illégale, il a été contraint de multiplier les démarches pour obtenir la libération des lieux. Celui ci a dû prendre en charge des frais d'huissier et d'exposer des frais de justice dans le cadre de la procédure judiciaire. Mais, également d'avoir dû recourir à un expert immobilier,
- il a aussi subi un préjudice moral puisqu'il a été contraint depuis le décès de sa mère de multiplier les démarches pour valoriser l'indivision post-successorale, afin de respecter au mieux la volonté de sa mère. Un certificat médical a été versé au débat démontrant que celui ci souffre d'un état dépressif depuis plusieurs années s'étant aggravé en juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la SARL Toits d'hier et d'aujourd'hui demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- de débouter en conséquence, M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait notamment valoir que :
- la saisine du tribunal par M. [E] est abusive et reflète un tempérament procédurier et revanchard,
- l'occupation du terrain composant la succession n'a pas été une cause de saisine du juge. Il n'est pas fait référence dans l'assignation à un quelconque problème liè à l'occupation de la parcelle. De plus, en reprenant cet acte, de nombreux désaccords entres les co-héritiers apparaissent. Il en est fait mention dans l'assignation en partage des parcelle occupées mais le désaccord concerne le prix et leur caractère constructible. Il n'est pas fait référence à une occupation sans droit ni titre de ce terrain. Le désaccord concernait la valeur des biens composant la succession. C'est pour cela que le tribunal a désigné un expert immobilier, afin qu'il évalue l'ensemble des biens composant la succession et pas seulement le terrain occupé. Elle n'est pas à l'origine du partage judiciaire,
- elle n'occupe pas illégalement le terrain. En effet, celle ci occupe les parcelles litigieuses sur accord de Mme [E], laquelle avait préalablement consenti cette occupation à l'entreprise [X]. Elle a fait part de sa volonté d'acquérir les parcelles, mais les héritiers n'ont pas donné suite à ses propositions. Elle n'a eu aucune réponse puisque les héritiers attendaient les évaluations de l'expert immobilier désigné par le tribunal. De ce fait, si la vente a mis autant de temps à se faire, c'est que les héritiers n'étaient pas d'accord sur la valeur des parcelles. Elle n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
- M. [E] n'a subi aucun préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas établi que La Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui aurait commis une faute en occupant le terrain litigieux..
En effet, il n'est pas contesté que ce terrain était occupé jusqu'à une période proche du décès de Mme [E] par un autre artisan, M. [X], maçon à la retraite.
Selon les explications fournies par La Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui, notamment lors d'une sommation interpellative du 8 septembre 2016, celui-ci lui aurait proposé de prendre sa suite et ce, en accord avec certains membres de la famille.
Qu'à la suite du décès de Mme [E], elle est restée dans l'expectative dans l'ignorance de l'identité exacte des héritiers.
Sa bonne foi résulte notamment de ce que dès le 5 mai 2016, elle a fait, officiellement, par courrier, une offre d'achat de 20 000 € et que par la suite, elle a fait d'autres propositions, acceptant en définitive le prix demandé, soit 65 000 € ce qui a permis de conclure la vente de ce terrain le 19 décembre 2018.
À supposer néanmoins que La Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui se soit fautivement installée dans les lieux et s'y soit maintenue à tort, il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant.
En effet, en premier lieu, celui-ci n'explique pas précisément en quoi cette situation d'occupation 'illégale' aurait été la cause d'une dissenssion entre les héritiers rendant nécessaire la mise en place d'une procédure judicaire de liquidation-partage.
En second lieu et surtout, comme l'a relevé le premier juge, il est parfaitement établi que les désaccords entre les héritiers étaient tout autres et ont conduit à tous les frais dont se prévaut l'appelant à l'appui de ses demandes.
Ainsi, l'assignation en liquidation-partage délivrée le 23 août 2016 à la requête de l'appealnt et de l'une de ses soeurs, mentionnait, entre autres points de désaccord, l'estimation des biens immobiliers, notamment celles d'un immeuble situé à [Localité 7], de 9 ha de parcelles de bois, l'existence d'une procédure de délaissement et si la parcelle litigieuse est citée c'est uniquement en raison d'un désaccord sur son caractère constructible ou non.
Le lecture du projet d'acte de liquidation-partage de 2018 (pièce 21 de l'appelant) confirme cet état de fait.
Par ailleurs, si la vente du terrain a tardé, ce n'est qu'en raison des pourparlers entre les parties, la Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui ayant, comme vu plus haut, accepté de faire plusieurs offres successives, agissant donc de manière constructive.
Toutefois, il n'est pas contesté que La Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui a occupé le terrain en question sans verser ni loyer ni indemnité d'occupation et si celle-ci affirme que le prix d'achat de 65 000 € incluait justement les 'loyers non payés', cela ne résulte d'aucune pièce et notamment pas de l'acte de vente.
Elle sera donc tenue de verser la somme justifiée de 3400 €, soit 400 € par mois pendant 34 mois divisé par 4.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L'appelant sera débouté de sa demande de réparation d'un préjudice moral qui est d'autant moins établi que parmi les causes possibles de l'état dépressif dont il se prévaut, il va de soi que ce sont plutôt les dissenssions avec ses soeurs qui sont à privilégier et de loin.
Dans la mesure où M. [I] [E] succombe dans l'essentiel de ses demandes, les dépens seront mis à sa charge et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il en sera de même pour La Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui aussi bien au titre de l'instance suivie devant le tribunal judiciaire de Périgueux qu'en cause d 'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui à payer à M. [I] [E] la somme de 3400 € au titre de l'occupation du terrain situé à [Localité 4]
Déboute M. [I] [E] de ses autres demandes
Déboute la Sarl Toits d'hier et d'aujourd'hui de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [E] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,