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Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-85.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.617

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ARIKAN Kamber, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le mémoire personnel du 25 novembre 1996 Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur le mémoire personnel du 8 mars 1997 Attendu que ledit mémoire, établi par le demandeur condamné pénalement, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1997, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi du 14 octobre 1996; que dès lors, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable comme tardif, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi; que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz