Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/692
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRAO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 juin à 13H55
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [K]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 1] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 24/06/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [K]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2023 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs d'irrégularité de la procédure et du placement en rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
l'appelant soutient que le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative est nul pour avoir été fait par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que les dispositions de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'à la retenue administrative et non à la levée d'écrou dont a fait l'objet M. [K] le 21 juin 2023 après avoir purgé sa peine de 6 mois d'emprisonnement pour menace de mort en récidive.
L'appelant fait ensuite valoir qu'il n'a pas été entendu pour faire connaître son état de vulnérabilité ou ses garanties de représentation et bénéficier d'une assignation à résidence plutôt qu'un placement en rétention administrative.
Mais contrairement à ce qu'il allègue, il a bien été entendu le 16 mai 2023 pendant son incarcération et peu de temps avant sa sortie de prison par les services de la PAF dans le cadre de son d'identification. Et il a été questionné et a pu fournir toutes explications sur un éventuel état de vulnérabilité ou d'handicap, ainsi que sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation.
Les irrégularités soulevées ne peuvent donc prospérer.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, M. [O] [K] soutient qu'il n'a pas été entendu avant son placement en rétention administrative et que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ses enfants ne sont pas pris en compte.
Toutefois, comme précédemment mentionné, l'étranger a bien été entendu le 16 mai 2023 et fourni toutes informations sur sa situation personnelle, familiale et médicale.
Et, la décision critiquée qui cite les textes applicables à sa situation, énonce sans erreur les circonstances de fait qui justifient l'application des dispositions précitées.
Elle indique en effet justement que l'intéressé n'est pas accompagné d'enfant mineur dans la mesure où ses deux enfants sont placés à l'ASE et que les droits de visite sont réservés.
Elle souligne également à bon escient que M. [K] :
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il fait valoir qu'il est malade au regard de ses déclarations évasives et peu circonstanciées et de tout document probant venant corroborer ses dires,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant précisé que les pièces du dossier établissement toutes les recherches ont été effectuées par l'administration pour connaître la réalité de la situation de M. [O] [K].
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un examen insuffisant de la situation et d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. [O] [K], non documenté et sans domicile fixe, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires pakistanaises dès le 29 juin 2023.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [O] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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