Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03375
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE63
Minute : 777/24
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [B] [I] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Esonne, substituant Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 7 décembre 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [B] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de s'acquitter de ses obligations.
Dans le même temps, BNP Paribas SA a consenti à M. [B] [O] un prêt personnel d'un montant de 11 000,00 €.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 30 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [B] [O] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 29 avril 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme de chacun de ces contrats est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun de ces contrats ;
o en tout état de cause, condamner M. [B] [O] au paiement :
o d'une somme de 1 590,48 €, assortie des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2022 au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX04] ;
o d'une somme de 9 557,16 euros au titre du contrat de prêt personnel n°60690511 ;
o d'une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 7 décembre 2019, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 30 novembre 2022, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de fonctionnement du compte de dépôt en position créditrice constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'emprunteur qui justifie la résolution du contrat.
Sur le fondement des mêmes articles, elle indique qu'un contrat de prêt personnel a été souscrit par l'emprunteur, que si elle ne peut fournir l'offre de prêt, elle fournit néanmoins une convention de compte de dépôt, les relevés de compte faisant apparaître la mise à disposition des fonds, leur utilisation et les remboursements, la mise en demeure, le tableau d'amortissement et le décompte de la créance qui constituent un commandement de preuve par écrit des obligations de l'emprunteur.
M. [B] [O], assigné à étude, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison, d'une part, de l'absence d'avertissement du débiteur sur les conséquences d'un dépassement significatif du découvert autorisé dans le délai d'un mois, d'autre part, de l'absence d'offre de prêt.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [B] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [O], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel sur la demande en paiement d'une somme de 1 590,48 euros, il y a lieu de statuer par défaut sur ce point, par jugement réputé contradictoire sur le surplus en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement d'une somme de 1 590,48 euros
Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [B] [O] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Ce contrat stipule que le créancier peut toujours, deux mois après une mise en demeure, procéder à la clôture unilatérale de la convention de compte.
A compter de 31 mai 2022, le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice.
Or, le 6 septembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 novembre 2022 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve de l'octroi d'une facilité de caisse. Or, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice pour la première fois le 31 mai 2022.
Le 30 juin 2022, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 1 243,40 euros ce qui constitue un dépassement significatif dès lors qu'aucun découvert n'était autorisé.
Or, Le prêteur n'a fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [B] [O] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 19 octobre 2022 s'élève à 1 590,48 €.
Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 644,46 €.
En conséquence, M. [B] [O] sera condamné au paiement d'une somme de 946,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement d'une somme de 9 557,16 euros
o Sur la preuve de l'obligation
L'article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant et de même qualité.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il ressort de ces articles, d'une part, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volontés, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
L'article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, disposent que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 du code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il ressort de ces articles que peut constituer un commencement de preuve par écrit un ensemble de virements bancaires dont le libellé mentionne précisément une prestation.
En l'espèce, BNP Paribas SA ne fournit pas le contrat de prêt par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Toutefois, BNP Paribas SA fournit à la cause :
o une convention d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] au nom du défendeur auprès de BNP Paribas SA en date du 07 décembre 2019 ;
o des relevés de ce compte entre le 22 avril 2022 et le 22 décembre 2022 sur lesquels apparaissent :
? au crédit le virement d'une somme de 11 000 euros sous le motif " VIRT RECU M. [O] [B] [I] " le 06 mai 2022 ;
? au débit le prélèvement de trois sommes, l'une d'un montant de 308,25 euros, les deux autres d'un montant de 252,26 euros avec pour référence " ECHEANCE PRET 0133660690511 " du 10 juin 2022 au 11 août 2022 ;
o des courriers et documents édités par BNP Paribas SA, seule, évoquant l'existence d'un contrat de prêt n° 0133660690511 conclu entre le défendeur et elle-même pour un montant de 12 000 euros, au taux débiteur de 3,29 %, remboursable en 31 échéances d'un montant de 252,26 euros ;
o la preuve de versements volontaires par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme du contrat pour un montant global de 630,07 euros.
Il ressort de ces éléments que le virement effectué sur le compte de dépôt ouvert au nom du défendeur s'apparente à une mise à disposition des fonds par le prêteur. Les prélèvements postérieurs effectués sur le compte de celui-ci, alors que ledit compte était en état de fonctionnement, sans que le défendeur n'émette aucune opposition, constituent un commencement de preuve par écrit de l'obligation de remboursement alléguée. Ces seuls éléments, non corroborés par un élément supplémentaire, ne pouvaient suffire à caractériser à eux seuls l'existence de l'obligation.
Toutefois, les versements volontaires effectués postérieurement à la déchéance du terme du contrat, qui s'apparentent à l'exécution volontaire d'une obligation préexistante, viennent corroborer l'existence d'un contrat de prêt
En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve du prêt est suffisamment rapportée.
o Sur la demande en paiement
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter de 10 juin 2022. Aussi, BNP Paribas SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, faute de rapporter l'instrumentum du contrat, il ne peut être établi que celui-ci contenait effectivement une clause de déchéance du terme.
Néanmoins, il apparaît que M. [B] [O] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit au jour du jugement.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L 312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L'article L. 341-1 du même code prévoit que cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de l'établissement de ladite offre sur un support papier.
En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en intégralité.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, la preuve de l'existence du contrat de prêt est rapportée.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [B] [O] a déjà versé une somme totale de 812,77 euros par prélèvement, outre 630,07 euros par paiement volontairement postérieurement à la déchéance du terme.
Il reste donc devoir la somme de 9 557,16 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9 557,16 € pour solde du crédit.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,29 % figurant sur les documents spontanément fournis à la cause par le demandeur, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort sur la demande en paiement d'une somme de 1 590,48 euros, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le surplus et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 7 décembre 2019 entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 7 décembre 2019 entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 946,02 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2022
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] au 30 novembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 9 557,16 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 7 décembre 2019, BNP Paribas SA a consenti à M. [B] [O] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de s’acquitter de ses obligations.
Dans le même temps, BNP Paribas SA a consenti à M. [B] [O] un prêt personnel d’un montant de 11 000,00 €.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun de ces contrats a été prononcée le 30 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [B] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 29 avril 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater que la déchéance du terme de chacun de ces contrats est acquise ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de chacun de ces contrats ;en tout état de cause, condamner M. [B] [O] au paiement :d’une somme de 1 590,48 €, assortie des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2022 au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX04] ;d’une somme de 9 557,16 euros au titre du contrat de prêt personnel n°60690511 ;d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 7 décembre 2019, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 30 novembre 2022, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de fonctionnement du compte de dépôt en position créditrice constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’emprunteur qui justifie la résolution du contrat.
Sur le fondement des mêmes articles, elle indique qu’un contrat de prêt personnel a été souscrit par l’emprunteur, que si elle ne peut fournir l’offre de prêt, elle fournit néanmoins une convention de compte de dépôt, les relevés de compte faisant apparaître la mise à disposition des fonds, leur utilisation et les remboursements, la mise en demeure, le tableau d’amortissement et le décompte de la créance qui constituent un commandement de preuve par écrit des obligations de l’emprunteur.
M. [B] [O], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison, d’une part, de l’absence d’avertissement du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé dans le délai d’un mois, d’autre part, de l’absence d’offre de prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [O], assigné à étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel sur la demande en paiement d’une somme de 1 590,48 euros, il y a lieu de statuer par défaut sur ce point, par jugement réputé contradictoire sur le surplus en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement d’une somme de 1 590,48 euros
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [B] [O] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Ce contrat stipule que le créancier peut toujours, deux mois après une mise en demeure, procéder à la clôture unilatérale de la convention de compte.
A compter de 31 mai 2022, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice.
Or, le 6 septembre 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [B] [O] de régulariser ce découvert. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 novembre 2022 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de l’octroi d’une facilité de caisse. Or, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice pour la première fois le 31 mai 2022.
Le 30 juin 2022, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 1 243,40 euros ce qui constitue un dépassement significatif dès lors qu’aucun découvert n’était autorisé.
Or, Le prêteur n’a fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [B] [O] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 19 octobre 2022 s'élève à 1 590,48 €.
Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 644,46 €.
En conséquence, M. [B] [O] sera condamné au paiement d’une somme de 946,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement d’une somme de 9 557,16 euros
Sur la preuve de l’obligation
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant et de même qualité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de ces articles, d’une part, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volontés, d’autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
L’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, disposent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il ressort de ces articles que peut constituer un commencement de preuve par écrit un ensemble de virements bancaires dont le libellé mentionne précisément une prestation.
En l’espèce, BNP Paribas SA ne fournit pas le contrat de prêt par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Toutefois, BNP Paribas SA fournit à la cause :
une convention d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] au nom du défendeur auprès de BNP Paribas SA en date du 07 décembre 2019 ;des relevés de ce compte entre le 22 avril 2022 et le 22 décembre 2022 sur lesquels apparaissent :◦
au crédit le virement d’une somme de 11 000 euros sous le motif « VIRT RECU M. [O] [B] [I] » le 06 mai 2022 ;◦au débit le prélèvement de trois sommes, l’une d’un montant de 308,25 euros, les deux autres d’un montant de 252,26 euros avec pour référence « ECHEANCE PRET 0133660690511 » du 10 juin 2022 au 11 août 2022 ;des courriers et documents édités par BNP Paribas SA, seule, évoquant l’existence d’un contrat de prêt n° 0133660690511 conclu entre le défendeur et elle-même pour un montant de 12 000 euros, au taux débiteur de 3,29 %, remboursable en 31 échéances d’un montant de 252,26 euros ;la preuve de versements volontaires par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme du contrat pour un montant global de 630,07 euros.
Il ressort de ces éléments que le virement effectué sur le compte de dépôt ouvert au nom du défendeur s’apparente à une mise à disposition des fonds par le prêteur. Les prélèvements postérieurs effectués sur le compte de celui-ci, alors que ledit compte était en état de fonctionnement, sans que le défendeur n’émette aucune opposition, constituent un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement alléguée. Ces seuls éléments, non corroborés par un élément supplémentaire, ne pouvaient suffire à caractériser à eux seuls l’existence de l’obligation.
Toutefois, les versements volontaires effectués postérieurement à la déchéance du terme du contrat, qui s’apparentent à l’exécution volontaire d’une obligation préexistante, viennent corroborer l’existence d’un contrat de prêt
En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve du prêt est suffisamment rapportée.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter de 10 juin 2022. Aussi, BNP Paribas SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, faute de rapporter l’instrumentum du contrat, il ne peut être établi que celui-ci contenait effectivement une clause de déchéance du terme.
Néanmoins, il apparaît que M. [B] [O] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit au jour du jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L 312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’établissement de ladite offre sur un support papier.
En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en intégralité.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la preuve de l’existence du contrat de prêt est rapportée.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [B] [O] a déjà versé une somme totale de 812,77 euros par prélèvement, outre 630,07 euros par paiement volontairement postérieurement à la déchéance du terme.
Il reste donc devoir la somme de 9 557,16 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9 557,16 € pour solde du crédit.
Sur la suppression des intérêts moratoires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,29 % figurant sur les documents spontanément fournis à la cause par le demandeur, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort sur la demande en paiement d’une somme de 1 590,48 euros, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le surplus et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 7 décembre 2019 entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 7 décembre 2019 entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 946,02 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2022
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] au 30 novembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°60690511 conclu entre BNP Paribas SA et M. [B] [O] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 9 557,16 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à BNP Paribas SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION