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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 février 2024. 2302782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302782

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique ancienneté depuis le 1er février 2007 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique ancienneté à compter du 1er février 2007 pour toutes les périodes pendant lesquelles elle a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, et de reconstituer sa carrière incluant l'octroi de mois de réduction d'ancienneté et le versement de l'intégralité des sommes correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B. Par un courrier du 11 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 janvier 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 17 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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