Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 283
N° RG 20/02979
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUG
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [W], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, tous deux de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [O], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Vendée à laquelle elle a adressé un certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 24 avril 2003 qui mentionnait une 'lombosciatique par hernie discale'.
Après avoir informé le 18 août 2003 Monsieur [O] et l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction de trois mois lui était nécessaire, la Caisse a informé ceux-ci par courrier du 4 septembre 2003 que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 16 septembre 2003, l'organisme social a notifié la prise en charge de la maladie du 24 avril 2003 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 27 janvier 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation en considérant qu'elle était prescrite par décision du 17 novembre 2016,
- le 26 janvier 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a, par jugement du 27 novembre 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par la société [4],
° déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 24 avril 2003 par Monsieur [O] inopposable à la société [4],
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 novembre 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
* à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par la société [4],
* à titre subsidiaire,
- dire et juger que la procédure qu'elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge notifiée le 16 septembre 2003.
Par conclusions du 24 janvier 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [4] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- conséquemment, déclarer recevable car non prescrite sa demande et lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 avril 2003 de Monsieur [O],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
- que la réclamation, formée à l'encontre d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, doit être portée devant la commission de recours amiable de la caisse « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation »,
- que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai », alinéa 2 de l'article susvisé.
Néanmoins, l'article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, prévoit en son alinéa 3 que : 'La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur'.
Il en résulte que l'information donnée à la société ne constitue pas une notification et ne fait donc pas courir contre elle le délai de prescription de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne justifient que ce recours ne puisse pas constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
Par conséquent, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est soumise à la prescription prévue à l'article 2224 du code civil qui antérieurement au 19 juin 2008 était trentenaire et qui sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 est devenue quinquennale avec un point de départ fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est à celui qui invoque la prescription de l'action d'établir la date à partir de laquelle le délai a couru et c'est au titulaire d'un droit qui prétend bénéficier d'un point de départ de prescription retardé de justifier de raisons valables, morales et/ou matérielles, démontrant qu'il ignorait être titulaire du droit prescriptible en application du principe selon lequel ' La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement' (Cass. 1re civ. 27 oct. 1982, n° 81-14.386 : Bull. civ. I, n° 308).
***
En l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie soulève la prescription s'attachant à la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur.
Elle fait valoir :
- que les décisions étaient adressées initialement par les caisses aux employeurs uniquement pour information et n'étaient pas de ce fait soumises au délai de forclusion mais devaient être contestées dans le délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil,
- que la société [4] a été informée de la prise en charge de la maladie de son salarié le 16 septembre 2003,
- que la société a eu obligatoirement connaissance au plus tard fin 2003 de la décision de la Caisse :
° puisque d'une part elle a reçu à cette époque son relevé de compte employeur qui lui était adressé par la CARSAT et qu'elle a eu connaissance du taux de cotisation appliqué par la CARSAT à son entreprise, des éléments pris en compte par cette dernière pour ce faire et leur impact financier,
° puisque d'autre part, le 19 septembre 2003 elle a demandé à l'employeur de lui fournir une attestation de salaire concernant l'assuré afin de calculer le montant des indemnités journalières qu'elle devait lui verser, que le 14 octobre 2003, elle a reçu ladite attestation complétée et signée par l'employeur,
- que dès lors, comme en application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, l'employeur n'avait que jusqu'au 19 juin 2013 pour contester la décision de prise en charge et qu'il n'a saisi la commission de recours amiable que le 27 janvier 2016, son action est prescrite.
En réponse, la société fait valoir en substance :
- que le point de départ de la prescription d'une action en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être présumé et ne peut pas commencer à courir tant que l'employeur n'a pas été informé, clairement et sans équivoque de son droit d'agir contre la décision,
- qu'en l'espèce, la Caisse maintient sa position selon laquelle le point de départ de la prescription serait fin 2003 alors qu'elle ne se réfère qu'à une période on ne peut plus vague et qu'elle ne procède que par voie d'affirmations et d'allégations sans apporter le moindre élément probant démontrant la date certaine à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de la prise en charge de la maladie de son salarié et surtout, connaissance du droit qu'il avait de contester cette prise en charge,
- que l'attestation de salaire ne saurait non plus être constitutive du point de départ de la prescription en ce qu'elle ne permet nullement de démontrer que l'employeur connaissait son droit de contester la décision de prise en charge.
Elle en conclut que comme le point de départ de la prescription n'est pas établi, son action est parfaitement recevable.
***
Cela étant, il convient de relever que la Caisse Primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du salarié le 16 septembre 2013.
Or ce n'est que le 27 janvier 2016 que la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable alors que même si elle n'a pas reçu la lettre d'information de prise en charge de la maladie comme elle le prétend, elle ne conteste :
° ni d'avoir reçu chaque année le relevé de son compte employeur CARSAT qui correspond au récapitulatif annuel des forfaits qui lui sont imputés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui fait apparaître le nom des salariés concernés et notamment celui de la fin de l'année 2003 qui l'informait des sinistres et des maladies professionnelles pris en charge et de l'identité des salariés concernés,
° ni la demande d'attestation que lui a adressée le 19 septembre 2003 l'organisme social afin de calculer le montant des indemnités journalières à verser à l'assuré et qu'en tant qu'employeur, elle a rempli et renvoyée le 14 octobre 2003.
Il en résulte donc que de ce fait, elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la prise en charge litigieuse dans le délai de la prescription quinquennale et à tout le moins dès le 31 décembre 2003, date ultime de l'envoi des relevés du compte employeur CARSAT.
Soutenir pour elle pour échapper à la prescription que le point de départ de celle-ci est vague et imprécis est inopérant dans la mesure où au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, l'envoi à l'employeur d'un courrier informatif n'était pas obligatoire et n'avait pas de surcroît à comporter les modalités et les voies de recours contre la décision de prise en charge.
En conséquence, le jugement attaqué - prononcé antérieurement aux revirements jurisprudentiels de la Cour de cassation notamment quant à l'application de la prescription quinquennale - doit être infirmé ; le délai pour contester la décision de prise en charge ayant, par application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, expiré au plus tôt le 14 octobre 2015 ou au plus tard le 31 décembre 2003 et en tout état de cause avant la saisine de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 27 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la SAS [4],
Condamne la SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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