Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [B] veuve [P]
CPAM
c/
AHNAC
SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
ONIAM
copies et grosses délivrées
le
à Me QUANDALLE-BERNARD (LILLE)
à Me PASSE
à Me SEGARD (LILLE)
à LEMONNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02639 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHPT
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 2024
RECTIFICATION ERREURS MATERIELLES
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
Madame [I] [B] née le 24 Avril 1984 à LENS,
demeurant 624, rue de la Chapelle - 62350 BUSNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 62119/2022/009962 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende - 62014 ARRAS
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
AHNAC, dont le siège social est sis rue entre deux monts - 62800 LIEVIN
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet - 69008 LYON CEDEX
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
ONIAM, dont le siège social est sis Tour Galliéni II - 36 Avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET CEDEX
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Anne-Céline LEMONNIER, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, juge
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Présidente : Carole Catteau, Vice-Présidente
Assesseurs : Sabine Lambert, Vice-Présidente, Blandine Lejeune Juge.
Assistée de Luc SOUPART, greffier principal
DÉBATS:
L’affaire a été mise en délibéré sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile. La décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024.
Après avoir délibéré, le tribunal a rendu sa décision comme suit:
Par jugement du 02 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a liquidé le préjudice corporel de Mme [I] [B], estimant que celle-ci avait été victime d’une faute médicale engageant la responsabilité de l’AHNAC, garantie par son assureur, Relyens.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2024, l’AHNAC et son assureur Relyens ont saisi la présente juridiction d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant le calcul de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les parties ont été appelées à faire part de leurs observations sur ce point par RPVA.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 12 août 2024, Mme [B] s’est associée à la demande, y ajoutant une erreur de calcul du poste tierce personne permanente.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 août 2024, la CPAM de l’Artois s’est associée aux demandes, considérant en outre que le tribunal avait omis de statuer dans son dispositif sur sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties, il a été statué sans audience, avec renvoi pour plus ample délibéré au 29 octobre 2024.
SUR LA RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement du 02 avril 2024 est manifestement entaché de deux erreurs de calcul qu’il convient de rectifier dans les conditions suivantes:
S’agissant du poste assistance tierce personne, il s’avère que le tribunal n’a pas tenu compte de la période de référence de 412 jours pourtant retenue pour effectuer le calcul du coût annuel au titre de la période échue et a indiqué
-en page 18 (assistance tierce personne) :
« Le coût annuel de ce poste sur la base non contestée de 412 jours par an est de :
-Pour la période échue du 26 octobre 2011 au 02 avril 2024 : 4.543 jours x 20 euros : 2 = 45.430 euros
Alors qu’il aurait dû calculer de cette façon :
4.543 jours x 412/365 x 20 euros : 2 = 51.279,89 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il s’avère que le tribunal a retenu un taux de 15%, mais a multiplié la valeur de référence par 27, chiffre qui correspond à l’âge de la victime et non au taux retenu.
Ainsi il est énoncé en page 21 :
« Mme [B] étant née le 24 avril 1984, elle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation médicale (le 28 juin 2011). Dès lors, le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent s'établit comme suit : 2.550 euros x 27 = 68.850 euros. »
Alors que le tribunal aurait dû indiquer :
« Mme [B] étant née le 24 avril 1984, elle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation médicale (le 28 juin 2011). Dès lors, le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent s'établit comme suit : 2.550 euros x 15 = 38.250 euros. »
Il conviendra donc de corriger ces deux erreurs dans les motifs et le dispositif, y compris dans les calculs intermédiaires et définitifs.
SUR LA DEMANDE D’OMISSION DE STATUER
La demande à ce titre sera rejetée, étant indiqué au dispositif de la décision conformément aux motifs :
« Condamne in solidum l'AHNAC et son assureur Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 21.391 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et celle de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement ; »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 02 avril 2024 (RG n°21/03060) ;
Vu les observations des parties ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché de deux erreurs matérielles ;
ORDONNE la rectification de celles-ci comme suit :
Sur le poste assistance tierce personne
*en remplaçant :
-en page 18 : les termes suivants en caractères gras :
1°) « Le coût annuel de ce poste sur la base non contestée de 412 jours par an est de :
-Pour la période échue du 26 octobre 2011 au 02 avril 2024 : 4.543 jours x 20 euros : 2 = 45.430 euros »
Par les termes
4.543 jours x 20 euros : 2 = 4.543 jours x 412/365 x 20 euros : 2 = 51.279,89 euros. »
2°) « Mme [B] est donc fondée à réclamer la somme de 233.936,48 euros pour le poste de la tierce personne permanente. Il revient au total pour les préjudices patrimoniaux permanents la somme de 277.358,89 euros, 277.174,24 euros à Mme [B] et 184,65 euros à la CPAM. »
Par
« Mme [B] est donc fondée à réclamer la somme de 239.786,37 euros pour le poste de la tierce personne permanente. Il revient au total pour les préjudices patrimoniaux permanents la somme de 283.208,78 euros, 283.024,13 euros à Mme [B] et 184,65 euros à la CPAM. »
Sur le poste déficit fonctionnel permanent
*en remplaçant :
1°) -page 21 : les termes suivants en caractères gras :
« Mme [B] étant née le 24 avril 1984, elle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation médicale (le 28 juin 2011). Dès lors, le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent s'établit comme suit : 2.550 euros x 27 = 68.850 euros. »
Par
« Mme [B] étant née le 24 avril 1984, elle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation médicale (le 28 juin 2011). Dès lors, le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent s'établit comme suit : 2.550 euros x 15 = 38.250 euros. »
2°)-page 22 :
« Il revient donc à Mme [B] la somme de 78.350 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. »
Par
« Il revient donc à Mme [B] la somme de 47.750 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. »
Sur le calcul définitif
-page 22 :
« il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel de Mme [B] est évalué à 427.536,74 euros, dont 21.391 euros au profit de la CPAM et 381.395,63 euros au profit de Mme [B]. »
Par
« il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel de Mme [B] est évalué à 402.786,63 euros, dont 21.391 euros au profit de la CPAM et 381.395,63 euros au profit de Mme [B]. »
Dit que le tableau récapitulatif sera rectifié comme suit, les chiffres en caractères gras correspondant aux calculs rectifiés :
« Fixe comme suit le préjudice subi par [I] [B] :
préjudice total
créance de la CPAM
créance de la victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
327.787,66 €
21.391,00€
306.396,66 €
temporaires (avant consolidation)
44.578,88 €
21.206,35€
23.372,53 €
DSA
21.318,92 €
21.206,35 €
112,57 €
Frais Divers
2.799,40 €
2.799,40 €
Perte de gains professionnels actuels
(PGPA)
20.460,56 €
0,00 €
20.460,56 €
permanents (après consolidation)
283.208,78 €
184,65 €
283.024,13 €
Dépenses de santé futures (DSF)
8.422,41 €
184,65 €
8.237,76 €
Assistance tierce personne (ATP)
239.786,37 €
239.786,37 €
Incidence Professionnelle
35.000,00 €
35.000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
74.998,97 €
74.998,97€
temporaires (avant consolidation)
27.248,97 €
27.248,97 €
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
10.748,97 €
10.748,97 €
Souffrances endurées
(SE)
15.000,00€
15.000,00€
Préjudice esthétique temporaire (PET)
1.500,00 €
1.500,00 €
permanents (après consolidation)
47.750,00 €
47.750,00 €
Déficit fonctionnel permanent ( DFP)
38.250,00 €
38.250,00 €
Préjudice d'agrément (PA)
0,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique (PE)
1.500.00 €
1.500.00 €
Préjudice sexuel (PS)
8.000,00 €
8.000,00 €
TOTAL
402.786,63 €
21.391,00 €
381.395,63 €
provisions
25.000,00 €
356.395,63 €
REMPLACE à la suite du tableau la somme de 381.145,74 euros par celle de 356.395,63 euros ;
DIT n’y avoir lieu à omission de statuer ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT