Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Irrecevabilité
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 957 F-D
Recours n° B 18-60.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert judiciaire contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat et traduction en langues roumaine et moldave ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, par décision du 13 décembre 2017 ;
Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 22 janvier 2017, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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