Cour administrative d'appel de Paris, 08 avril 2024. 23PA04746
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04746
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300104 du 19 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ioana Barbu demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300104 du 19 octobre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 avril 1998 et entré en France le 6 janvier 2022, a contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 6 mai 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, à une ressortissante française avec laquelle il vivait en couple, il ne produit pour tenter de justifier d'une communauté de vie qu'une simple attestation de contrat auprès d'EDF et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une vie commune établie dans la durée à la date de l'arrêté contesté, eu égard à la date de son entrée sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté contesté ne peut en aucun cas être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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