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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.746

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4-6-8, sente des Châtelets à Triel-Sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de M. Augusto Silva X..., demeurant 14, place des Aubépines à Issou (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Silva X..., embauché le 2 février 1987 par la SARL EMCB, en qualité de peintre OHQ, a été licencié le 7 décembre 1987 ; que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 18 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Silva X... des indemnités pour licenciement abusif, pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le caractère abusif du licenciement ; Mais attendu que le jugement, qui est motivé, a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société EMCB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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